Dispute Over Indemnity Claim Rejection and Safety Obligation Allegations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative rejection concerning an indemnity claim against a regional public studies and expertise center and requested damages, which was dismissed by the administrative tribunal and subsequently by the administrative court of appeal. The appellant argued that the appellate court failed to adequately reason its decision by not addressing the claim that the center violated its obligation of safety, despite ruling there was no moral harassment or fault in hiring the individual for an insufficiently qualified position. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 761-1 du code de justice administrative; Dispute Over Indemnity Claim Rejection and Safety Obligation Allegations: The appellant argued that the appellate court failed to adequately reason its decision by not addressing the claim that the center violated its obligation of safety, despite ruling there was no moral harassment or fault in hiring the individual for an insufficiently qualified position. The high administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal were serious enough to warrant the admission of the appeal for full review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the non-admission of the appeal ('Le pourvoi de M. B n'est pas admis.').
This provision was cited by the appellant in their request for costs, but as the appeal was not admitted, the court did not rule on its application in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, d'une part, d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande indemnitaire prise par le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France (CEREMA IDF), d'autre part, de condamner le CEREMA IDF à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1909164 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA06536 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge du CEREMA IDF la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 94-874 du 7 septembre 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se bornant à énoncer qu'il n'avait pas été victime de harcèlement moral et que le CEREMA IDF n'avait pas commis de faute en le recrutant sur un poste pour lequel il était insuffisamment qualifié, sans répondre au moyen tiré de la violation par son employeur de son obligation de sécurité.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier