Appeal Dismissed: Unfounded Claims Regarding Resignation Annulment Due to Harassment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of the ministerial decision accepting their resignation, demanding reassignment, recovery of due compensation, and damages from a public entity, following rejections by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because the appellant's arguments, claiming the lower court failed to investigate whether the resignation, asserted to be the result of moral harassment, was made under a state of physical and psychological weakness, did not present any serious ground for appeal as defined by the relevant administrative justice code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Dismissed: Unfounded Claims Regarding Resignation Annulment Due to Harassment: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for review because the appellant's arguments, claiming the lower court failed to investigate whether the resignation, asserted to be the result of moral harassment, was made under a state of physical and psychological weakness, did not present any serious ground for appeal as defined by the relevant administrative justice code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the core dispositive order, declaring the appeal inadmissible (not admitted).
This article defines the grounds for refusing the admission of an appeal, which justifies the order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil, premièrement, d'annuler l'arrêté du 26 avril 2019 par lequel le ministre de la transition écologique a accepté sa démission, deuxièmement, d'enjoindre au ministre de le réaffecter à un poste similaire ou supérieur à celui qu'il occupait en catégorie B, troisièmement, de condamner l'Etat à lui verser une somme correspondant aux traitements dus à compter du 20 avril 2019 jusqu'à la date de sa réintégration, enfin, de condamner le centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France (CEREMA IDF) à lui verser la somme de 20 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu'il estime avoir subis.
Par un jugement n° 1907830 du 2 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21PA05817 du 27 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel de M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi, enregistré le 10 août 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 ;
- le décret n° 94-874 du 7 septembre 1994 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boullez, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Paris a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se bornant à juger que sa démission n'était pas équivoque ni contrainte par le harcèlement moral dont il se disait la victime sans rechercher si cette démission avait été décidée dans un état de faiblesse physique et psychologique.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et au centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement d'Ile-de-France.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier