Legislator Jurisprudence & Législation
470882 ECLI:FR:CECHS:2023:470882.20231030 Généré par l'IA

Appeal Admitted Against Refusal of Residence Permit Denied Review

Numéro de cause 470882
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a prefectural order refusing a residence permit, imposing an obligation to leave the territory, and setting a destination country, after the administrative tribunal and the administrative court of appeal both rejected their claims. The applicant argued the lower court's decision suffered from insufficient reasoning, distortion of facts regarding proof of residency duration, lack of justification for not finding a disproportionate impact on private and family life, and an erroneous assessment of exceptional grounds for admission based on professional activity since 2018. The high administrative court decided not to admit the appeal because none of the advanced grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Admitted Against Refusal of Residence Permit Denied Review: The applicant argued the lower court's decision suffered from insufficient reasoning, distortion of facts regarding proof of residency duration, lack of justification for not finding a disproportionate impact on private and family life, and an erroneous assessment of exceptional grounds for admission based on professional activity since 2018. The high administrative court decided not to admit the appeal because none of the advanced grounds were serious enough to warrant further review under the preliminary admission procedure for cassation appeals.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision préjudicielle motifs de cassation motif de révision annulation de la naturalisation facilitée examen de la demande d'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the standard under which the appeal was deemed inadmissible because no serious ground was found.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the operative part as the legal basis for awarding costs against the losing party to the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B C A a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 7 juin 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de destination. Par un jugement n° 2107596 du 17 mai 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22NT02079 du 28 novembre 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 30 janvier et 28 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;

- l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Gaudillère, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Guérin - Gougeon, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Nantes qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :

- d'une insuffisance de motivation et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle relève, pour juger que le refus de lui accorder un titre de séjour n'avait pas à être précédé de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour et ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, qu'il n'avait produit aucun document probant permettant d'attester sa présence sur le territoire français entre 2015 et 2016 et ne justifiait donc pas résider en France depuis plus de dix ans ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle relève, pour juger que le refus de lui accorder un titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne procédait pas d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle, qu'il ne justifiait pas d'une intégration particulière sur le territoire français ;

- d'une erreur de qualification juridique des faits de l'espèce en ce qu'elle juge que le refus de lui accorder un titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte toute erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur sa situation personnelle ;

- d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de droit et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle relève que la circonstance qu'il exerçait une activité professionnelle depuis 2018 ne permettait pas de caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels justifiant son admission exceptionnelle au séjour ;

- d'une méconnaissance de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en ce qu'elle procède d'un usage abusif de ces dispositions.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et M. David Gaudillère, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Suzanne von Coester

Le rapporteur :

Signé : M. David Gaudillère

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo