Legislator Jurisprudence & Législation
470878 ECLI:FR:CECHS:2023:470878.20230724 Généré par l'IA

Municipality v. Company (Eviction from Public Land)

Numéro de cause 470878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A municipality sought an emergency order to evict a company from public land based on the non-renewal of a temporary occupancy agreement which specified a nine-year term expiring on September 30, 2022, and provided the occupants a six-month departure period upon non-renewal. The administrative court judge rejected the emergency expulsion request because the existence of this contractual provision meant the company was not clearly occupying the land without title as of the date of the ruling (December 12, 2022), thus presenting a serious contestation that barred an order under the relevant administrative justice code provision allowing provisional measures only where no serious contestation exists. Consequently, the high court upheld the lower court's decision, rejecting the municipality's appeal and ordering it to pay the company's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Anne est rejeté, L. 761-1 du code de justice administrative; Municipality v. Company (Eviction from Public Land): The administrative court judge rejected the emergency expulsion request because the existence of this contractual provision meant the company was not clearly occupying the land without title as of the date of the ruling (December 12, 2022), thus presenting a serious contestation that barred an order under the relevant administrative justice code provision allowing provisional measures only where no serious contestation exists. Consequently, the high court upheld the lower court's decision, rejecting the municipality's appeal and ordering it to pay the company's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation accord d'entreprise terrain communal droit foncier commandement de payer mesures provisoires

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 521-3 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de la société FGT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Anne est rejeté
This order rejects the appeal, which is the final disposition on the merits of the case, even though it does not cite a specific substantive legal article in this order itself, the rejection implies that the lower court's reasoning based on the applicable law (Art. L. 521-3 CJA) was correct.
L. 761-1 du code de justice administrative
This article is cited for ordering costs against the appellant in the final decision.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Anne est rejeté.

This order rejects the appeal, which is the final disposition on the merits of the case, even though it does not cite a specific substantive legal article in this order itself, the rejection implies that the lower court's reasoning based on the applicable law (Art. L. 521-3 CJA) was correct.

Article 2 : La commune de Sainte-Anne versera la somme de 3 000 euros à la société FGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

This article is cited for ordering costs against the appellant in the final decision.

L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited for ordering costs against the appellant in the final decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

La commune de Sainte-Anne (Martinique) a demandé au juge des référés du tribunal administratif de La Martinique d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion, dès la notification de l'ordonnance à intervenir, de la société à responsabilité limitée (SARL) FGT de l'emplacement qu'elle occupe sur la parcelle cadastrée E 114, sur le territoire de cette commune, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Par une ordonnance n° 2200695 du 12 décembre 2022, la présidente de ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 10 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Sainte-Anne demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la société FGT la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune de Sainte-Anne et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société FGT ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu d'une convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 2 juillet 2013, la commune de Sainte-Anne (Martinique) a autorisé la société FGT, exerçant sous l'enseigne Airstream, ainsi que Madame A B, exerçant sous l'enseigne A Events Communications Evénements, à occuper un emplacement de 1 500 m2 situé dans l'enceinte du camping municipal de la pointe Marin sur la parcelle cadastrée E 114 sur le territoire de cette commune pour une durée de 9 ans à compter du 1er octobre 2013. La commune de Sainte-Anne se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 12 décembre 2022 par laquelle la présidente du tribunal administratif de La Martinique a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion de la société FGT de cet emplacement.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Saisi sur ce fondement d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, dont l'expulsion d'occupants sans titre du domaine public, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que la convention d'occupation temporaire du domaine public du 2 juillet 2013 prévoit, à son article 5, qu'elle est conclue pour une durée de neuf ans à compter du 1er octobre 2013, qu'elle est renouvelable sur accord exprès du maire et qu'en cas de non renouvellement, les occupants bénéficient d'un délai de six mois pour organiser leur départ. Il en ressort également que par deux courriers datés du 7 juin 2021 et du 15 mai 2022 la commune de Sainte-Anne a, en application de cet article 5, informé la société FGT et Mme B de son intention de ne pas renouveler cette convention.

4. En jugeant qu'il résultait des termes de cette convention qu'elle conférait aux occupants, en cas de non renouvellement, le droit de se maintenir sur les lieux pendant une durée de six mois à compter de sa date d'expiration, la présidente du tribunal administratif de La Martinique a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine non entachée de dénaturation. Elle n'a pas commis d'erreur de droit en en déduisant, compte tenu de ce que la convention arrivait à son terme le 30 septembre 2022, que la société FGT ne pouvait être regardée, à la date du 12 décembre 2022 à laquelle elle a statué, comme occupant la parcelle E 114 sans droit ni titre, de sorte que la demande de la commune de Sainte-Anne tendant à son expulsion se heurtait à une contestation sérieuse.

5. Il résulte de ce qui précède que la commune de Sainte-Anne n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne la somme de 3 000 euros à verser à la société FGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de cet article font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de cette société, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Sainte-Anne est rejeté.

Article 2 : La commune de Sainte-Anne versera la somme de 3 000 euros à la société FGT au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune de Sainte-Anne et à la société à responsabilité limitée FGT.

Copie en sera délivrée au préfet de La Martinique.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 24 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Alexandre Lapierre

La secrétaire :

Signé : Mme Sandrine Mendy