Appeal Regarding Municipal Preemption Right Over Land
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed the administrative court's rejection of their request to annul a municipal authority's decision to exercise its urban preemption right over a specific parcel of land. The appellant alleged the preemption decision lacked sufficient reasoning and that the lower courts incorrectly assessed the facts regarding the reality of the planned development project, suggesting a mere landscaping project could not justify the preemption. The reviewing court determined that none of the arguments raised in the appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 300-1 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Appeal Regarding Municipal Preemption Right Over Land: The appellant alleged the preemption decision lacked sufficient reasoning and that the lower courts incorrectly assessed the facts regarding the reality of the planned development project, suggesting a mere landscaping project could not justify the preemption. The reviewing court determined that none of the arguments raised in the appeal were sufficient to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order is the final decision on the case, but it does not explicitly cite a legal provision justifying the non-admission itself (the court refers to Art. L. 822-1 CJA in the reasoning but not in the dispositive).
This order concerns the notification procedure of the decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 janvier 2020 par lequel le président de la Métropole de Lyon a exercé le droit de préemption urbain sur la parcelle cadastrée section DM n° 402 à Meyzieu. Par un jugement n° 2000695 du 11 mars 2021, le tribunal administratif de Lyon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 21LY01529 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 27 janvier et le 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'il attaque, M. B soutient que :
- la cour a commis une erreur de droit et a inexactement qualifié les faits de l'espèce, en jugeant que la décision de préemption était suffisamment motivée ;
- elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce et les a dénaturés en jugeant que les pièces du dossier faisaient apparaître la réalité du projet d'aménagement envisagé au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme ;
- elle a inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant qu'un éventuel projet d'aménagement paysager pouvait justifier la mise en œuvre du droit de préemption.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressé à la Métropole de Lyon.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber