Tax Liability Discharge Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the discharge of tax and social contribution liabilities for the years 2010 through 2013, which had resulted in collection demands, after a lower administrative court rejected the claim concerning 2010-2012, but the administrative court of appeal granted discharge for the 2013 liability. The applicant appealed the latter's decision regarding the 2010-2012 assessments, arguing the appellate court misconstrued the record regarding his knowledge of the assessment roll dates and erred in law concerning the due date of the liabilities and the commencement of the prescription period for collection actions, specifically alleging that collection prescription could not run because the corresponding tax notices were never communicated to him. The Supreme Administrative Court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal warranted admission of the case for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Tax Liability Discharge Appeal Dismissed: The applicant appealed the latter's decision regarding the 2010-2012 assessments, arguing the appellate court misconstrued the record regarding his knowledge of the assessment roll dates and erred in law concerning the due date of the liabilities and the commencement of the prescription period for collection actions, specifically alleging that collection prescription could not run because the corresponding tax notices were never communicated to him. The Supreme Administrative Court ultimately ruled that none of the grounds presented in the appeal warranted admission of the case for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited in the reasoning section to justify the inadmissibility decision based on the lack of serious grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge de l'obligation de payer, d'une part, la somme de 36 338 euros procédant d'une mise en demeure, valant commandement de payer, datée du 13 décembre 2018, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010, 2011 et 2012 et, d'autre part, la somme de 15 024 euros procédant d'une mise en demeure, valant commandement de payer, datée du 20 février 2018, pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013. Par un jugement nos1810634, 1901769 du 10 juillet 2020, ce tribunal a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 20VE02349 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a accordé à M. B la décharge de l'obligation de payer la somme de 15 024 euros résultant de la mise en demeure valant commandement de payer émise le 20 février 2018 pour avoir paiement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2013 ainsi que de la majoration correspondante, a réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 10 juillet 2020 en ce qu'il avait de contraire et a rejeté le surplus des conclusions de l'appel de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 4 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Versailles a :
- dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il avait eu connaissance au plus tard le 18 avril 2018 de la mise en recouvrement des impositions supplémentaires demeurant en litige, alors que tel n'avait pas été le cas pour la majoration de 10 %, mise en recouvrement le 15 juin 2015, les avis d'imposition correspondant ne lui ayant jamais été communiqués ;
- commis une erreur de droit en jugeant qu'à la date du 13 décembre 2018 à laquelle la mise en demeure de payer a été émise, les impositions dues au titre des années 2010, 2011 et 2012 étaient devenues exigibles, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'était la majoration de 10 %, mise en recouvrement le 15 juin 2015 ;
- commis une erreur de droit en jugeant que le délai de prescription de l'action en recouvrement avait commencé à courir à compter de la date à laquelle les impositions auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 ont été mises en recouvrement, alors que la prescription ne pouvait courir tant qu'il n'avait pas reçu les avis d'imposition correspondants ;
- commis une erreur de droit en jugeant que l'action en recouvrement n'était pas prescrite à la date à laquelle ont été émises les mises en demeure des 20 février et 13 décembre 2018, alors qu'il résultait des pièces du dossier que l'administration ne lui avait pas notifié d'avis d'imposition à l'adresse qu'il lui avait fait connaître.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Alexandre Lapierre, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 24 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Alexandre Lapierre
La secrétaire :
Signé : Mme Sandrine Mendy