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470829 ECLI:FR:CECHS:2023:470829.20230811 Généré par l'IA

Appeal Against Building Permit Annulment Dismissed by Council of State

Numéro de cause 470829
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A group of individuals sought to annul a building permit granted by the prefect for the demolition of existing structures and the construction of 128 housing units and two swimming pools in Saint-Laurent-du-Var, after the administrative tribunal dismissed their initial request. The Council of State dismissed the appeal on the grounds that the arguments raised by the appellants—concerning errors of law regarding the applicable urban planning regulations (local vs. metropolitan PLU), the prefect's jurisdiction, and factual misinterpretations regarding a specific zone regulation—were not serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 600-2 du code de l'urbanisme, Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis; Appeal Against Building Permit Annulment Dismissed by Council of State: The Council of State dismissed the appeal on the grounds that the arguments raised by the appellants—concerning errors of law regarding the applicable urban planning regulations (local vs. metropolitan PLU), the prefect's jurisdiction, and factual misinterpretations regarding a specific zone regulation—were not serious enough to warrant admission of the appeal for judicial review.

Mots-clés

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permis de construire droit du logement urbanisme interdiction de bâtir de droit public contrôle juridictionnel zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal is not admitted, forming the final decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision defines the criteria for the non-admission of an appeal to the Conseil d'Etat (if inadmissible or founded on no serious ground), which justifies the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme AY B, Mme BA F, Mme Y G, M. Z G, M. AG AC, Mme BC H, M. BB AM, Mme BD I, M. AP AD, Mme Q AE, M. AK AE, Mme AA R, M. AV AQ, Mme BC AF, M. C J, M. AO AS, Mme AU K, M. M S, la SCI Maetyl, M. W T, M. D U, Mme AI V, Mme L N, M. AG AJ, M. AH AJ, Mme X AJ, M. AT O, Mme AR AL, M. AW AL, Mme E P, M. AZ BE, Mme A AB et Mme AN AX ont demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 25 mai 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a délivré à la société en nom collectif LNC Theta Promotion un permis de construire pour la démolition de plusieurs constructions et la réalisation d'un ensemble d'immeubles d'habitation comprenant 128 logements, et de deux piscines sur un terrain situé 265 avenue Marc Moschetti, sur le territoire de la commune de Saint-Laurent-du-Var, et la décision de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision.

Par un jugement n° 2106097 du 14 décembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 25 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B, Mme F, Mme G, M. G, M. AM, M. AD, M. AQ, M. AS, M. S, la SCI Maetyl, M. T, M. U, Mme V, M. AG AJ, M. AH AJ, Mme X AJ, M. O, Mme P, Mme AB et Mme AX demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande;

3°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société LNC Theta Promotion la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Airelle Niepce, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme AY B et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'ils attaquent, Mme B et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit, au regard du principe de droit à un recours effectif, en ce qu'il juge qu'ils ne sont pas fondés à soutenir que le permis de construire attaqué aurait dû être examiné et délivré sur le fondement des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme métropolitain ;

- d'une erreur de droit, au regard des dispositions de l'article L. 600-2 du code de l'urbanisme, en ce qu'il juge que c'est à bon droit que le préfet des Alpes-Maritimes a instruit et délivré le permis de construire attaqué sur le fondement des dispositions du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Laurent-du-Var, applicables au jour de l'arrêté annulé du 28 juin 2019, quand bien même le plan local d'urbanisme métropolitain est, entretemps, devenu applicable ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il juge que le préfet était compétent pour délivrer le permis de construire attaqué ;

- d'une dénaturation des faits et pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UVd du plan local d'urbanisme.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme AY B, représentante unique pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société en nom collectif LNC Theta Promotion.

Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient : Mme Isabelle de Silva, présidente de chambre, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Airelle Niepce, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 11 août 2023.

La présidente :

Signé : Mme Isabelle de Silva

La rapporteure :

Signé : Mme Airelle Niepce

La secrétaire :

Signé : Mme Laïla Kouas