Legislator Jurisprudence & Législation
470819 ECLI:FR:CECHS:2023:470819.20230718 Généré par l'IA

Luxembourg Company Appeal Regarding Corporate Tax Assessments Upheld

Numéro de cause 470819
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A Luxembourg-incorporated company sought to overturn a lower court ruling that upheld additional corporate tax assessments and penalties for the 2014 and 2015 fiscal years, arguing the appellate court had misinterpreted evidence regarding a swimming pool's solar equipment, failed to address a legal argument concerning the exclusive use of comparable properties lacking construction conformity certificates for determining rental value, insufficiently reasoned its refusal to grant an abatement based on ongoing criminal proceedings and demolition risks, and erred in finding insufficient justification for meeting certain tax code conditions. The court determined that none of the grounds presented in the appeal were sufficient to warrant admission for review.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, article 219 du code général des impôts, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Luxembourg Company Appeal Regarding Corporate Tax Assessments Upheld: The court determined that none of the grounds presented in the appeal were sufficient to warrant admission for review.

Mots-clés

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procédure de taxation fiscale entreprises de construction impôt sur le bénéfice des entreprises impôt foncier estimation des actions sociales constitution de la société

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The appeal filed by IRL company is declared inadmissible.

L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals before the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme de droit luxembourgeois IRL a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2014 et 2015, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1803851 du 29 janvier 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21MA01167 du 25 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société IRL contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société IRL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société IRL ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société IRL soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que la piscine en litige était équipée d'un système électrique solaire ;

- a omis de répondre au moyen tiré de ce que l'administration fiscale aurait dû, pour déterminer la valeur locative du bien en litige, utiliser exclusivement comme termes de comparaison des biens dépourvus de certificats de conformité à leur permis de construire et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si tel avait été le cas en l'espèce ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher si un abattement supplémentaire devait être appliqué à la valeur vénale du bien en litige pour tenir compte de la procédure pénale en cours et des risques de condamnation à la démolition ou à une mise en conformité ;

- l'a entaché d'insuffisance de motivation, de contradiction de motifs et de dénaturation des pièces du dossier et a méconnu le b du I de l'article 219 du code général des impôts en jugeant qu'elle n'avait pas justifié du respect des conditions prévues à cet article.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société IRL n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme IRL.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul