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470817 ECLI:FR:CECHS:2024:470817.20240710 Généré par l'IA

Taxpayer's Reconstructed Revenue Method vs. "Wine Method" Assessment

Numéro de cause 470817
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of additional VAT assessments for 2011 and income tax assessments for 2011 and 2012, following an administrative review where the tax administration recalculated turnover using the "wine method" after deeming the company's accounting unreliable. The reviewing court annulled the prior administrative court of appeal's decision because it erred in law by failing to rule on the taxpayer's alternative turnover reconstruction method, based on lobster purchases, which was proposed in response to the administration's use of the "wine method," thereby failing to properly assess the burden of proof regarding the accuracy of the reconstructed revenue.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Taxpayer's Reconstructed Revenue Method vs. "Wine Method" Assessment: The reviewing court annulled the prior administrative court of appeal's decision because it erred in law by failing to rule on the taxpayer's alternative turnover reconstruction method, based on lobster purchases, which was proposed in response to the administration's use of the "wine method," thereby failing to properly assess the burden of proof regarding the accuracy of the reconstructed revenue.

Mots-clés

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taxations fiscales taxe sur la valeur ajoutée impôt sur le chiffre d'affaires fardeau de la preuve du contribuable appréciation de l'administration déductions et remboursements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the main order, annulling the contested decision.

Article 2

This article sets the procedural consequence of the annulment by referring the case back to the administrative court of appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de son entreprise individuelle " Le Bilboq " au titre de la période allant du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, d'une part, et des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012, d'autre part. Par un jugement n° 1900333 du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20MA04057 du 25 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par l'entreprise individuelle Le Bilboq et M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 janvier 2023, 21 avril 2023 et 16 janvier 2024 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'entreprise individuelle Le Bilboq et M. A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Le Bilboq et de M. B A ;

Considérant ce qui suit :

1. M. B A a exploité jusqu'au 8 juin 2012 une entreprise individuelle de restauration sous l'enseigne " Le Bilboq " à Ajaccio (Corse-du-Sud), laquelle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2011 au 8 juin 2012. A l'issue de cette vérification, l'administration a notifié à M. A, par une proposition de rectification du 17 septembre 2014, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, ainsi que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement du 1er octobre 2020, le tribunal administratif de Bastia a rejeté la demande de M. A tendant à la décharge de ces impositions. L'entreprise individuelle Le Bilboq et M. A se pourvoient contre l'arrêt du 25 novembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel qu'ils avaient formé contre ce jugement.

2. En premier lieu, c'est sans dénaturation des pièces du dossier ni méconnaissance de la portée des écritures des requérants que tant la cour administrative d'appel que le tribunal administratif ont regardé la demande et la requête d'appel dont ils étaient respectivement saisis comme demandant la décharge, en droits et pénalités, tant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mises à la charge de l'entreprise individuelle de M. A, exploitée sous l'enseigne " Le Bilboq ", au titre de la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2011, que des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles M. A a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. En se prononçant sur les conclusions dont elle était saisie tendant à la décharge de ces dernières, la cour administrative d'appel n'a donc pas statué ultra petita.

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable aux impositions en litige : " Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisi d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. /Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. La charge de la preuve des graves irrégularités invoquées par l'administration incombe, en tout état de cause, à cette dernière lorsque le litige ou la rectification est soumis au juge. / Elle incombe également au contribuable à défaut de comptabilité ou de pièces en tenant lieu, comme en cas de taxation d'office à l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69. ". Il en résulte que, lorsque l'administration a considéré la comptabilité d'une entreprise comme dépourvue de valeur probante et qu'elle a procédé à une reconstitution de son chiffre d'affaires selon une méthode qui a été confirmée par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il appartient à cette entreprise, soit d'établir que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires suivie par l'administration est excessivement sommaire ou radicalement viciée dans son principe, soit de proposer une méthode de reconstitution plus précise que celle proposée par le service.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'administration a reconstitué le chiffre d'affaires de l'entreprise individuelle Le Bilboq selon la méthode dite " des vins ". En écartant les critiques des requérants à l'encontre de cette méthode sans se prononcer sur la méthode alternative de reconstitution des recettes fondées sur les achats de langoustes qu'ils avaient proposée dans leur mémoire en réplique n° 2, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'entreprise individuelle Le Bilboq et M. A sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

D E C I D E :

Article 1er : L'arrêt du 25 novembre 2022 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'entreprise individuelle Le Bilboq, à M. A et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 27 juin 2024 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; Mme Sylvie Pellissier, conseiller d'Etat et M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 10 juillet 2024.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

Le rapporteur :

Signé : M. Géraud Sajust de Bergues

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova