Legislator Jurisprudence & Législation
470816 ECLI:FR:CECHS:2023:470816.20231109 Généré par l'IA

Pharmacist Disciplinary Ban Appeal Refused

Numéro de cause 470816
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual pharmacist appealed a disciplinary decision that imposed a definitive ban on practicing pharmacy, which was upheld by the National Disciplinary Chamber after a regional agency initiated the complaint, and the appellant argued the decision was flawed due to procedural irregularity regarding the initial complaint, insufficient reasoning regarding the grievances addressed, failure to suspend proceedings pending a criminal judgment on related matters, and disproportionate sanction. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the raised grounds for cassation were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 3; Pharmacist Disciplinary Ban Appeal Refused: The highest administrative court refused to admit the appeal for review, determining that none of the raised grounds for cassation were serious enough to warrant further examination under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation contrôle de la procédure réclamation administrative décision préjudicielle procédure disciplinaire sanction administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

The appeal was declared inadmissible.

Art. L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of admission of the appeal, which resulted in the appeal not being admitted.

Article 3

This article relates to the costs, but no specific article on costs (like L. 761-1 CJR mentioned in the requests) is cited in the final dispositive orders (Articles 1, 2, 3).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Le directeur général de l'agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d'Azur a porté plainte contre Mme B A devant la chambre de discipline du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse de l'ordre des pharmaciens.

Par une décision du 15 janvier 2021, la chambre de discipline a infligé à Mme A la sanction d'interdiction définitive d'exercer la pharmacie.

Par une décision du 25 novembre 2022, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par Mme A contre cette décision et a fixé au 1er mars 2023 le début d'exécution de cette sanction.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B A.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de la décision de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens qu'elle attaque, Mme A soutient que cette décision est entachée :

- d'irrégularité et de méconnaissance de son office par la chambre de discipline en ce qu'elle statue sur une plainte de l'agence régionale de santé formée avant l'achèvement de la procédure contradictoire avec cette agence ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de méconnaissance de son office par la chambre de discipline en ce qu'elle omet de statuer sur l'ensemble des griefs qui figuraient dans la plainte ;

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce que l'existence d'une procédure en cours devant le juge pénal s'agissant des griefs relatifs à la vente de masques chirurgicaux aurait dû conduire le juge disciplinaire à surseoir à statuer jusqu'à la décision du juge pénal ;

- d'erreur de droit en ce qu'elle juge que les manquements commis justifient la sanction prononcée, sans rechercher si cette sanction est proportionnée eu égard au fait qu'elle a remédié à de nombreux manquements.

Elle soutient, en outre, que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Sara-Lou Gerber, maître des requêtes-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Sara-Lou Gerber

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras