Legislator Jurisprudence & Législation
470813 ECLI:FR:CECHS:2023:470813.20231012 Généré par l'IA

Handling and Storage Company v. National Agricultural and Maritime Products Establishment

Numéro de cause 470813
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A handling and storage company appealed administrative court decisions that rejected its claims for payment of approximately €2.97 million in storage rents and approximately €1.65 million for disinfection costs, both arising from a contract with a national agricultural and maritime products establishment concerning a grain storage site. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—alleging errors of law, insufficient reasoning, or misinterpretation of facts regarding the rent and disinfection costs—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Handling and Storage Company v. National Agricultural and Maritime Products Establishment: The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal—alleging errors of law, insufficient reasoning, or misinterpretation of facts regarding the rent and disinfection costs—were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.

Mots-clés

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droit agricole coût de stockage produits concernés frais administratifs paiement du loyer contrat de droit administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la société de manutention et d'entreposage de grains (SMEG) n'est pas admis.

This order declares that the appeal (pourvoi) is not admitted, forming the main ground for the decision.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the mandatory preliminary admission procedure that justifies the ruling in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure

Par deux requêtes distinctes, la société de manutention et d'entreposage de grains (SMEG) a demandé au tribunal administratif de Rouen, d'une part, de condamner l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) à lui verser la somme de 2 969 269,20 euros, augmentée des intérêts moratoires, au titre des loyers prévus par le marché d'entreposage de farines animales sur le site de Rogerville, signé le 24 janvier 2006 et modifié par un avenant notifié le 24 avril 2008, et, d'autre part, de condamner FranceAgriMer à lui verser la somme de 1 654 116,30 euros, actualisée en application des clauses de l'avenant n° 2 au marché conclu entre cet établissement public et la société Carrard pour la désinfection du site et augmentée des intérêts au taux légal, en raison de l'inexécution par FranceAgriMer de ses obligations contractuelles. Par un jugement n°s 1404527, 1503290 du 5 juillet 2016, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes.

Par un arrêt n° 16DA01606 du 20 novembre 2018, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SMEG contre ce jugement.

Par une décision n° 427216 du 10 juillet 2020, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi présenté par la SMEG, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Douai.

Par un arrêt n° 20DA01018 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par la SMEG contre le jugement du 5 juillet 2016.

Procédure devant le Conseil d'Etat

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société de manutention et d'entreposage de grains (SMEG) demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 13 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Douai ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société de manutention et d'entreposage de Grains ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société de manutention et d'entreposage de grains soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- commis une erreur de droit, insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les pièces du dossier en rejetant ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 2 969 269,20 euros au titre des loyers pour la période d'octobre 2010 à avril 2011 ;

- commis deux erreurs de droit, dénaturé ses écritures et insuffisamment motivé son arrêt en rejetant ses conclusions tendant au paiement d'une somme de 1 654 111,30 euros actualisée, au titre des frais de nettoyage et désinfection à supporter du fait de l'inexécution par FranceAgriMer de ses obligations contractuelles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société de manutention et d'entreposage de grains (SMEG) n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société de manutention et d'entreposage de grains (SMEG) et à la société Portelio Advocaten, son liquidateur judiciaire.

Copie en sera adressée à l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).