Applicant v. Minister of Justice (Name Change Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of Justice's refusal to grant a name change, a decision upheld by the administrative tribunal and the administrative court of appeal, which the applicant contended failed to adequately address the claim that the desired name change was necessary to sever ties with neglectful parents, mischaracterized the link between the surname and the alleged suffering, and wrongly concluded the proof regarding the link to the surname and suffering was insufficient under Article 8 of the European Convention on Human Rights. The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal for cassation were substantial enough to warrant admission of the appeal, consequently refusing to review the merits of the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of Justice (Name Change Refusal): The highest administrative court determined that none of the grounds raised in the appeal for cassation were substantial enough to warrant admission of the appeal, consequently refusing to review the merits of the case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible by this order.
Cited as the legal basis for the admission procedure, which resulted in the appeal being declared inadmissible.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler la décision du 11 juillet 2019 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom, ainsi que la décision du 6 août 2019 rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n° 1919127/4-3 du 14 janvier 2022, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 22PA01194 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 25 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,
- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce qu'à travers le changement de nom qu'il sollicite, il souhaite rompre avec ses parents qui ne se sont pas occupés de lui lorsqu'il était enfant ;
- commis une erreur de qualification juridique des faits et dénaturé les pièces du dossier en retenant l'absence de lien entre son patronyme et ses souffrances ;
- commis une erreur de droit et méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en jugeant qu'il n'apportait pas la preuve que les souffrances qu'il subit sont liées à son patronyme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.
Rendu le 23 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Courrèges
Le rapporteur :
Signé : M. Hadrien Tissandier
La secrétaire :
Signé : Mme Catherine Xavier