Legislator Jurisprudence & Législation
470786 ECLI:FR:CECHS:2023:470786.20231012 Généré par l'IA

Refusal of Cassation Appeal Regarding Residence Permit Annulment

Numéro de cause 470786
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought annulment of an administrative order refusing a residence permit, ordering departure, and setting a destination country; after the administrative tribunal rejected the departure order claims as moot and dismissed the remaining claims, and the administrative court of appeal upheld this judgment, the Council of State refused to admit the appeal because none of the numerous grounds raised—including allegations of errors of law regarding the substitution of legal basis or grounds, failure to respect the adversarial principle, omission to examine abandoned first-instance arguments, incorrect application of criteria for granting a residence permit, and failure to consider subsequent facts or to respect rights to private and family life—were deemed serious enough to warrant further review under the admission procedure for cassation appeals.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Refusal of Cassation Appeal Regarding Residence Permit Annulment: Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour motifs de cassation annulation de la naturalisation facilitée droit de demeurer erreur administrative recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 761-1 du code de justice administrative
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 822-1 du code de justice administrative
This article defines the condition under which the appeal is not admitted (no serious ground or inadmissibility).
article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
This article reflects the final dispositive decision that the appeal is not admitted.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article reflects the final dispositive decision that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the condition under which the appeal is not admitted (no serious ground or inadmissibility).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Rouen d'annuler l'arrêté du 6 août 2020 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2100673 du 22 juin 2021, le tribunal a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, et a rejeté le surplus des conclusions de M. A.

Par un arrêt n° 21DA02094 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier, 25 avril et 21 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Denieul, auditeur,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :

- commis une erreur de droit et dénaturé les faits et pièces du dossier en considérant que le tribunal administratif n'avait pas effectué d'office une substitution de base légale mais s'était borné à examiner la substitution de motifs demandée par le préfet de la Seine-Maritime ;

- commis une erreur de droit en jugeant que le tribunal n'avait pas effectué d'office une substitution de base légale ;

- commis une erreur de droit en jugeant que la substitution de motifs avait été opérée dans le respect du principe du contradictoire ;

- méconnu son office en s'abstenant d'examiner les moyens qu'il avait soulevés en première instance et qu'il n'avait pas abandonnés, après s'être méprise sur la portée de ses écritures ;

- inexactement appliqué les critères prévus par l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit en jugeant que le préfet de la Seine-Maritime n'avait pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-15 et du 7° de l'article L. 313-11 du même code ;

- commis une erreur de droit en n'examinant pas les éléments postérieurs aux décisions attaquées ;

- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les faits et pièces du dossier en jugeant que le préfet n'avait pas porté au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et n'avait pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.