Legislator Jurisprudence & Législation
470784 ECLI:FR:CECHS:2023:470784.20230718 Généré par l'IA

Tax Credit Restitution for Arts and Crafts

Numéro de cause 470784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought the restitution of a tax credit for arts and crafts relating to the years 2007, 2008, and 2009, which was partially granted by the administrative tribunal but entirely rejected upon appeal by the administrative court of appeal. The appellant argued that the appellate court erred by misinterpreting its submissions, applying incorrect legal standards regarding the regularity and repetition of its activity with the same clients, and misqualifying the facts concerning the condition of designing new products necessary for the tax credit under the relevant tax code provision. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the stated grounds for review were deemed serious enough to warrant admission for further examination.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Tax Credit Restitution for Arts and Crafts: The appellant argued that the appellate court erred by misinterpreting its submissions, applying incorrect legal standards regarding the regularity and repetition of its activity with the same clients, and misqualifying the facts concerning the condition of designing new products necessary for the tax credit under the relevant tax code provision. The highest administrative court dismissed the appeal because none of the stated grounds for review were deemed serious enough to warrant admission for further examination.

Mots-clés

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restitution de l'impôt activités et produits concernés dispositions fiscales motif de révision restitution de la propriété autorité fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the operative decision not to admit the appeal (pourvoi).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which justifies the final decision in Article 1.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerns the award of legal costs, but no costs were awarded in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Offcom a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la restitution du crédit d'impôt " métiers d'art " prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, dont elle estime être titulaire au titre des années 2007, 2008 et 2009, à hauteur de, respectivement, 42 306 euros, 58 778 euros et 42 293 euros. Par un jugement n° 1802162 du 4 décembre 2020, ce tribunal lui a accordé une restitution à concurrence de 5 810 euros au titre de l'année 2007 et rejeté le surplus de sa demande.

Par un arrêt n° 21VE00268 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement en tant qu'il a statué sur les demandes formées au titre des années 2008 et 2009, rejeté ces demandes ainsi que celle relative à l'année 2007, remis à la charge de la société la somme restituée par le tribunal administratif, réformé le jugement en ce qu'il avait de contraire et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Offcom demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Offcom ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Offcom soutient que la cour administrative d'appel de Versailles :

- a méconnu son office et s'est méprise sur la portée de ses écritures en estimant qu'elle n'avait pas contesté en première instance l'argumentation de l'administration fiscale selon laquelle son activité était réalisée de manière régulière et répétée auprès des mêmes clients et consistait en la fabrication de produits similaires d'une année sur l'autre, et en relevant qu'elle n'avait pas précisé, parmi les dépenses exposées pour son activité, celles qui étaient éligibles au crédit d'impôt ;

- a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en se fondant, pour juger qu'elle ne pouvait prétendre au bénéfice de l'article 244 quater O du code général des impôts, sur la circonstance que son activité était réalisée de manière régulière et répétée auprès des mêmes clients ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et leur a donné une inexacte qualification juridique en estimant qu'elle ne remplissait pas la condition tenant à la conception de produits nouveaux à laquelle est subordonné le bénéfice du crédit d'impôt.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Offcom n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Offcom.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul