Driving License Annulment Appeal Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of an administrative decision invalidating their driving license and the subsequent implicit rejection of their administrative appeal, a claim that was dismissed by the administrative tribunal. The Supreme Court, reviewing the appeal against this tribunal order, determined that the grounds presented—alleging errors of law regarding the timeliness of the appeal based on a failure to verify compliance with procedural notification rules, mischaracterization of delivery attempts, and violation of the right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights due to deficient notification procedures—were insufficient to warrant admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Driving License Annulment Appeal Dismissed: The Supreme Court, reviewing the appeal against this tribunal order, determined that the grounds presented—alleging errors of law regarding the timeliness of the appeal based on a failure to verify compliance with procedural notification rules, mischaracterization of delivery attempts, and violation of the right to an effective remedy under the European Convention on Human Rights due to deficient notification procedures—were insufficient to warrant admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order denying admission of the appeal.
Cited in the appellant's request for costs in the dispositive section, although the final decision on costs is not explicitly detailed, the request is listed as part of the relief sought.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision " 48 SI " du 9 novembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a invalidé son permis de conduire, et la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux. Par une ordonnance n° 2205589 du 24 novembre 2022, le président du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance du président du tribunal administratif de Grenoble qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'erreur de droit, en ce qu'elle juge que sa demande était tardive sans avoir recherché si les voies et délais de recours étaient mentionnés sur la décision attaquée, comme l'impose l'article R. 421-5 du code de justice administrative ;
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle indique que le pli a été vainement présenté le 22 décembre 2021, alors que deux autres dates y figurent, et a été retourné comme " pli avisé et non réclamé ", alors que cette mention ne figurait pas sur le pli retourné ;
- d'erreur de droit et de méconnaissance de son droit à un recours effectif protégé par les articles 6, paragraphe 1, et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en ce qu'il a été privé des deux formalités substantielles que constituent la connaissance de la date de vaine présentation et le motif de non-distribution.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 octobre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Alain Seban, conseiller d'Etat et Mme Sylvie Pellissier, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 14 novembre 2023.
Le président :
Signé : M. Olivier Yeznikian
La rapporteure :
Signé : Mme Sylvie Pellissier
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Pilet