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470766 ECLI:FR:CECHS:2023:470766.20230509 Généré par l'IA

Doctor's Appeal of Disciplinary Action Regarding Insurance Reimbursement Dismissed

Numéro de cause 470766
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual doctor appealed a disciplinary decision from the National Medical Council's social insurance section, which had increased a previous penalty to a four-month ban from treating insured persons (two months suspended), following complaints from a medical advisor and a primary health insurance fund regarding the doctor's conduct. The administrative court ruled that the appeal for annulment was inadmissible because none of the submitted grounds—alleged irregularities in the decision's minutes, insufficient reasoning, mischaracterization of evidence regarding complicity in illegal medical practice through billing for non-physicians, or performing non-standard procedures to improperly secure insurance reimbursement—constituted a serious ground for appeal; consequently, the related request for a stay of execution was rendered moot, and the costs sought against the complainants were rejected.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Doctor's Appeal of Disciplinary Action Regarding Insurance Reimbursement Dismissed: The administrative court ruled that the appeal for annulment was inadmissible because none of the submitted grounds—alleged irregularities in the decision's minutes, insufficient reasoning, mischaracterization of evidence regarding complicity in illegal medical practice through billing for non-physicians, or performing non-standard procedures to improperly secure insurance reimbursement—constituted a serious ground for appeal; consequently, the related request for a stay of execution was rendered moot, and the costs sought against the complainants were rejected.

Mots-clés

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remboursement de prestations d'assurance sanction disciplinaire motifs de santé assurance maladie recours en annulation en droit de l'Union suspension de la prestation d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the mandatory admission procedure, which justifies the decision not to admit the appeal (Article 1).

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article is cited in the final orders regarding the rejection of claims for costs made by M. B against the opposing parties (Article 3).

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Texte complet

Vu les procédures suivantes :

Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron ont porté plainte contre M. A B devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 12 juin 2020, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B la sanction de l'interdiction temporaire de délivrer des soins aux assurés sociaux pendant une durée de deux mois.

Par une décision du 8 décembre 2022, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins a, sur appels du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron, d'une part, et de M. B, d'autre part, annulé cette décision et infligé à M. B la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant quatre mois dont deux mois assortis du sursis.

1° Sous le numéro 470766, par une requête enregistrée le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à exécution de la décision du 8 décembre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins contre laquelle il s'est pourvu en cassation sous le numéro 470768 ;

2°) de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le numéro 470768, par pourvoi enregistré le 24 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette même décision du 8 décembre 2022 ;

2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Camille Belloc, auditrice,

- les conclusions de M. Jean-François de Montgolfier, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. B ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel M. B demande l'annulation de la décision du 8 décembre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette même décision présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins qu'il attaque, M. B soutient qu'elle est entachée :

- d'irrégularité en ce que sa minute ne comporte pas les signatures du président de la formation de jugement et du secrétaire de séance ;

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation de pièces du dossier en ce qu'elle juge que les irrégularités affectant la valeur probante des éléments soumis à son appréciation n'étaient pas établies ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il s'est rendu complice d'exercice illégal de la médecine en facturant des actes médicaux réalisés par des tiers n'ayant pas la qualité de médecin ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'elle juge qu'il a réalisé des actes non-conformes aux données acquises de la science afin de permettre la prise en charge indue d'appareils par l'assurance maladie.

M. B soutient enfin que cette décision prononce une sanction hors de proportion avec les fautes qui lui sont reprochées.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par M. B contre la décision du 8 décembre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins n'étant pas admis, les conclusions qu'il présente aux fins de sursis à exécution de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées par M. B à l'encontre du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B aux fins de sursis à exécution de la décision du 8 décembre 2022 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, dans sa requête enregistrée sous le numéro 470766, sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A B, au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical de l'Aveyron et à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Aveyron.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.