Association v. Municipal Decree on Waste Collection Appeal Period
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn association sought to annul specific articles of a municipal decree in New Caledonia concerning waste collection, arguing that the two-month statutory appeal period against the decree should only have commenced upon its official publication in the official gazette, not from the date it was posted at the town hall. The administrative court rejected this argument, as did the administrative court of appeal, and the highest administrative court upheld this by refusing to admit the appeal because the argument—that posting at the town hall was insufficient to start the appeal clock before official gazette publication—was not serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Municipal Decree on Waste Collection Appeal Period: The administrative court rejected this argument, as did the administrative court of appeal, and the highest administrative court upheld this by refusing to admit the appeal because the argument—that posting at the town hall was insufficient to start the appeal clock before official gazette publication—was not serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the procedure for admission of appeals to the Conseil d'Etat, which was applied by refusing to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La Fédération territoriale des agences immobilières (FTAI) a demandé au tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'annuler les articles 7, 8.2, 9 et 12 de l'arrêté n° 2020/2016 du 27 juillet 2020 de la maire de la commune de Nouméa réglementant les collectes publiques et privées des déchets sur la ville de Nouméa ainsi que le rejet implicite opposé par la maire à son recours gracieux contre cet arrêté. Par une ordonnance n° 2100015 du 26 avril 2021, le premier conseiller désigné par le président du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté ses demandes.
Par un arrêt n° 21PA02851 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par la FTAI contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire, enregistrés les 24 janvier et 15 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la FTAI demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nouméa une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi organique n° 99-209 et la loi n° 99-210 du 19 mars 1999 ;
- le code des communes de la Nouvelle-Calédonie ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Aurélien Caron, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la Fédération territoriale des agences immobilières ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la FTAI soutient que la cour administrative d'appel de Paris a méconnu les articles L. 122-28 et L. 121-39-1 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie ainsi que l'article R. 421-1 du code de justice administrative en jugeant que l'affichage de l'arrêté litigieux aux portes de la mairie de Nouméa à compter du 27 juillet 2020 avait fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre cet arrêté, alors même qu'il n'avait été publié au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie que le 6 août 2020.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la Fédération territoriale des agences immobilières n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération territoriale des agences immobilières.
Copie en sera adressée à la commune de Nouméa et au Haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Aurélien Caron, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 5 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Stéphane Verclytte
Le rapporteur :
Signé : M. Aurélien Caron
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne