Municipality v. Administrative Appellate Court (Compensation for Subterranean Accident)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA municipality sought to annul an administrative appellate court ruling that upheld and increased a prior award requiring it to compensate an individual for injuries sustained in an accident at a subterranean site in 2016, as well as increasing the amount owed to the health insurance fund. The applicant argued the appellate court erred by mischaracterizing the facts regarding the alleged defect in climbing equipment that caused the accident, incorrectly determining the victim bore no fault, and improperly calculating lost professional income based on a comparison of 2016 earnings to prior years. The supreme administrative court denied admission of the appeal because none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Administrative Appellate Court (Compensation for Subterranean Accident): The applicant argued the appellate court erred by mischaracterizing the facts regarding the alleged defect in climbing equipment that caused the accident, incorrectly determining the victim bore no fault, and improperly calculating lost professional income based on a comparison of 2016 earnings to prior years. The supreme administrative court denied admission of the appeal because none of the presented grounds for cassation were serious enough to warrant further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order, stating that the appeal is not admitted.
This article defines the conditions under which the appeal is declared inadmissible, as applied in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif d'Amiens de condamner la communauté de communes Bocage Hallue à lui verser la somme de 102 275,42 euros en réparation des préjudices ayant résulté de l'accident survenu le 21 août 2016 à la cité souterraine de Naours. Par un jugement n° 1803883 du 5 octobre 2021, le tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, condamné la communauté de communes du territoire Nord Picardie, venant aux droits de la communauté de communes Bocage Hallue, à verser à M. B la somme de 22 473,30 euros en réparation des préjudices en lien direct avec l'accident survenu le 21 août 2016 et, d'autre part, condamné cette communauté de communes à verser à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 11 493,04 euros.
Par un arrêt n° 21DA02773 du 24 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, porté la somme de 22 473,30 euros que la communauté de communes du territoire Nord Picardie a été condamnée à payer à M. B à la somme de 40 261,30 euros, en deuxième lieu, porté la somme de 11 493,04 euros que la communauté de communes a été condamnée à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme à la somme de 11 971,74 euros et, en troisième lieu, condamné la communauté de communes à verser la somme de 16 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme au titre de la majoration de l'indemnité forfaitaire de gestion.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 24 janvier, 13 avril et 19 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes du territoire Nord Picardie demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge M. B la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour 2022 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie Lehman, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Nicolas Labrune, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la communauté de communes du territoire Nord Picardie ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la communauté de communes du territoire Nord Picardie soutient que la cour administrative d'appel de Douai a :
- dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce, commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sont arrêt en jugeant, pour retenir sa responsabilité, que l'accident dont M. B a été victime serait consécutif à un défaut d'aménagement de l'équipement anti-chute du mur d'escalade, sans mentionner les éléments de nature à caractériser ce défaut ;
- inexactement qualifié les faits de l'espèce et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce en estimant que M. B n'avait commis aucune faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ;
- commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier et les faits de l'espèce et insuffisamment motivé son arrêt en la condamnant à indemniser M. B du préjudice lié à la perte partielle de ses revenus professionnels pour l'année 2016 en estimant ce préjudice à la somme de 17 788 euros par référence à la baisse de revenus constatée au cours de l'année 2016 au cours de laquelle l'accident est survenu par rapport aux revenus des années antérieures.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à justifier l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la communauté de communes du territoire Nord Picardie n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes du territoire Nord Picardie.
Copie en sera adressée à M. A B.