Employee Suspension Appeal to Council of State Regarding Evidentiary and Legal Error Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul a decision suspending her from duty, which was upheld by the Administrative Court and then the Administrative Court of Appeal, leading to a final appeal to the Council of State concerning the suspension and a separate claim regarding a denied regular assignment. The Council of State determined that the grounds for appeal—alleging misinterpretation of evidence, error of law regarding the employment location, and error of law concerning the lower court's qualification of her claims as a partial withdrawal rather than a non-lieu to rule—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Employee Suspension Appeal to Council of State Regarding Evidentiary and Legal Error Claims: The Council of State determined that the grounds for appeal—alleging misinterpretation of evidence, error of law regarding the employment location, and error of law concerning the lower court's qualification of her claims as a partial withdrawal rather than a non-lieu to rule—were insufficient to warrant the admission of the appeal for substantive review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted based on this order.
This article establishes the admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which justifies the decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme B A a demandé au tribunal administratif de Bastia, par plusieurs actes introductifs d'instance, d'annuler l'arrêté du 17 janvier 2019 par lequel le président du conseil exécutif de Corse l'a suspendue de ses fonctions à compter du 7 janvier 2019 ainsi que la décision implicite par laquelle la même autorité lui a refusé une affectation régulière. Par un jugement nos 1900329, 1900605 du 1er décembre 2020, le tribunal administratif de Bastia a donné acte à Mme A du désistement de ses conclusions relatives à la décision implicite de refus d'affectation régulière et d'injonction dans l'instance n°1900605 et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un arrêt n°21MA00461 du 23 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Corse la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Jau, auditeur,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de Mme B A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :
- a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant qu'elle ne contestait pas en appel le motif retenu par le tribunal administratif, selon lequel elle était affectée au collège Pascal Paoli de l'Ile Rousse ;
- a commis une erreur de droit en adoptant ce même motif ;
- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle n'était pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif avait requalifié ses conclusions de non-lieu à statuer en un désistement partiel.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A.
Copie en sera adressée à la collectivité de Corse.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Nicolas Jau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Jau
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne