Legislator Jurisprudence & Législation
470746 ECLI:FR:CECHS:2023:470746.20230726 Généré par l'IA

Council of State Review of Construction Permit Annulment Regarding Loggia Setback

Numéro de cause 470746
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The Council of State was asked to review a lower administrative court's judgment that partially annulled a construction and demolition permit, finding that a loggia opening on the south façade violated local urban planning rules regarding setback from the property line, while rejecting other challenges raised by neighboring residents and a co-owners' association concerning required authorizations, impact on the surroundings, greenery compliance, and the classification of terraces as openings. The court determined that none of the various grounds for appeal—including alleged misinterpretations of evidence, errors of law regarding historical building approvals, impact assessment, and terrace accessibility—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 152-6 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Council of State Review of Construction Permit Annulment Regarding Loggia Setback: The court determined that none of the various grounds for appeal—including alleged misinterpretations of evidence, errors of law regarding historical building approvals, impact assessment, and terrace accessibility—were serious enough to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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autorisation de construire motif de révision biens étatiques État de droit propriété immobilière urbanisme

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the inadmissibility procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. C B, M. C A et le syndicat des copropriétaires du 117 rue des Pyrénées ont demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, l'arrêté du 17 août 2021 par lequel la maire de Paris a accordé un permis de construire valant permis de démolir à la société Accueil Immobilier pour la construction d'un bâtiment à destination de commerce et d'habitation sur un terrain situé au 117 bis rue des Pyrénées dans le 20ème arrondissement de Paris et, d'autre part, l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel la maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à la société Accueil Immobilier.

Par un jugement n° 2125934/4-2 du 21 novembre 2022, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 17 août 2021 modifié par l'arrêté du 22 avril 2022 en tant que la baie constituée par l'ouverture extérieure de la loggia située sur la façade sud au niveau R+10 est implantée à moins de 6 mètres de la limite séparative en violation des articles UG.7.1 et UG.10.3 du règlement du plan local d'urbanisme, accordé un délai de trois mois à la société Accueil Immobilier pour solliciter la régularisation de son projet et rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B, M. A et le syndicat des copropriétaires du 117 rue des Pyrénées demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il rejette le surplus de leurs conclusions ;

2°) de mettre à la charge de la Ville de Paris et de la société Accueil Immobilier la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du patrimoine ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. B, de M. A et du Syndicat des copropriétaires du 117 rue des Pyrénées représenté par son syndic ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent, M. B et les autres requérants soutiennent que le tribunal administratif de Paris l'a entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier et à tout le moins d'insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de ce que l'accord de l'architecte des Bâtiments de France était requis ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UG 11 du règlement du plan local d'urbanisme relatif à l'atteinte portée au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ;

- de dénaturation des pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'existence d'incohérences de nature à fausser l'appréciation du service instructeur quant à la conformité du projet aux articles UG 7.1 et UG 13 du règlement du plan local relatifs à la végétalisation et l'accessibilité de la terrasse située en façade sud au niveau R+5 ;

- d'erreur de droit, de dénaturation des pièces du dossier et à tout le moins d'insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en considérant que les baies constituant l'éclairement premier d'une pièce principale ne sont pas situées sur la façade sud mais sur les façades est et ouest ;

- d'erreur de droit ou, à tout le moins, de dénaturation des pièces du dossier en jugeant que les terrasses des niveaux R+5 et R+9 sur la façade sud ne constituaient pas des baies alors qu'elles sont accessibles, et, en retenant que la terrasse en R+5 sera inaccessible pour en déduire qu'elle ne pouvait être regardée comme comportant une vue et pouvait donc être édifiée en limite séparative.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C B, représentant unique des requérants.

Copie en sera adressée à la Ville de Paris et à la société Accueil Immobilier.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 26 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme Chloé-Claudia Sediang