Dismissal of Appeal Concerning Annulment of Professional Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of their 2018 professional review, which had been dismissed by the administrative tribunal and the administrative court of appeal. The petitioner contested the appellate court's decision, arguing it failed to address the claim of harassment reflected in the review, incorrectly placed the entire burden of proof on them to show the professional objectives were unattainable, and mischaracterized evidence regarding their access to necessary software and relevant professional skills. The Council of State determined that none of the presented grounds for appeal provided a serious basis to admit the appeal for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761 1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Dismissal of Appeal Concerning Annulment of Professional Review: The petitioner contested the appellate court's decision, arguing it failed to address the claim of harassment reflected in the review, incorrectly placed the entire burden of proof on them to show the professional objectives were unattainable, and mischaracterized evidence regarding their access to necessary software and relevant professional skills. The Council of State determined that none of the presented grounds for appeal provided a serious basis to admit the appeal for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the decision to refuse the admission of the appeal.
Cited in the appellant's request regarding the award of costs, although the dispositive does not explicitly grant them.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Nouvelle- Calédonie d'annuler son compte-rendu d'entretien professionnel réalisé au titre de l'année 2018. Par un jugement n° 1900205 du 13 février 2020, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20PA02422 du 21 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 23 janvier, 24 avril et 20 juillet 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761 1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Alexandre Adam, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Paris a :
- insuffisamment motivé son arrêt en s'abstenant de répondre au moyen tiré de ce que les faits dont son compte-rendu d'entretien professionnel fait état sont constitutifs d'une situation de harcèlement ;
- commis une erreur de droit en lui faisant supporter l'intégralité de la charge de la preuve pour établir le caractère irréalisable des objectifs qui lui étaient assignés et, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant qu'il avait les moyens de les atteindre ;
- dénaturé les pièces du dossier en considérant, pour écarter la circonstance selon laquelle il n'avait pas accès aux logiciels métiers utilisés au sein du bureau pilotage contrôle interne, qu'il n'existe pas à proprement parler de logiciel de pilotage en Nouvelle-Calédonie, en dehors du " PXY4 " auquel seul le chef de bureau a accès ;
- dénaturé les pièces du dossier en retenant, pour juger qu'il disposait des compétences nécessaires à la réalisation de ses objectifs professionnels, que les fonctions qu'il a occupées en 2014 étaient similaires à celles qu'il occupait en 2018.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre des armées. UUX4WYMD