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470736 ECLI:FR:CECHS:2023:470736.20230718 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against Tax and Contribution Assessments Rejected by Supreme Court

Numéro de cause 470736
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the discharge of supplementary income tax and social contributions, associated penalties, the obligation to pay these sums, and the lifting of a legal Treasury mortgage following rulings by the administrative tribunal and the administrative court of appeal that rejected these claims. The Supreme Court (Conseil d'Etat) declined to admit the appeal for review because none of the appellant's arguments—which alleged the appellate court failed to rule on the necessity of a prior tax claim given the contested tax assessments had not been fully collected, misinterpreted the proof of collection, and thus wrongly dismissed the appeal as manifestly unfounded—were deemed to present a serious ground for appeal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Taxpayer Appeal Against Tax and Contribution Assessments Rejected by Supreme Court: The Supreme Court (Conseil d'Etat) declined to admit the appeal for review because none of the appellant's arguments—which alleged the appellate court failed to rule on the necessity of a prior tax claim given the contested tax assessments had not been fully collected, misinterpreted the proof of collection, and thus wrongly dismissed the appeal as manifestly unfounded—were deemed to present a serious ground for appeal.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu créance de cotisation perception de l'impôt défaillance du contribuable qualité pour recourir décision de cotisations

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares that the appeal is not admitted (equivalent to an inadmissibility ruling based on the cited rule).

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the procedure for the admission of appeals to the Conseil d'Etat, which governs the decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer, d'une part, la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007 et 2008 ainsi que des pénalités correspondantes, d'autre part, la décharge de l'obligation de payer ces sommes, enfin la mainlevée de l'hypothèque légale du Trésor inscrite sur son immeuble en garantie du paiement de ces impositions supplémentaires. Par un jugement n° 1905016 du 7 janvier 2022, ce tribunal a rejeté ces demandes.

Par une ordonnance n° 22NC00710 du 2 août 2022, le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier 2023 et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Balat, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que le premier vice-président de la cour administrative d'appel de Nancy a :

- omis de répondre au moyen tiré de ce que, faute de mise en recouvrement des impositions en litige, il n'était pas tenu d'adresser préalablement une réclamation à l'administration fiscale en application de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales ;

- commis une erreur de droit en jugeant irrecevables ses conclusions tendant à la décharge des impositions en litige, sans rechercher si la totalité de ces impositions avaient été mises en recouvrement par des actes régulièrement notifiés ;

- donné aux faits de l'espèce une inexacte qualification juridique en regardant les avis d'imposition produits par l'administration comme la preuve d'une mise en recouvrement de la totalité des impositions en litige et, par suite, méconnu les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative en rejetant par ordonnance sa requête d'appel au motif qu'elle était manifestement dépourvue de fondement.

- par voie de conséquence, commis une erreur de droit en écartant sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer les impositions litigieuses.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul