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470730 ECLI:FR:CECHS:2023:470730.20231109 Généré par l'IA

Appeal Dismissed: Medical Harm Claim Against University Hospital Fails on Coordination and Informed Consent Grounds

Numéro de cause 470730
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a ruling by the administrative court of appeal, which upheld the administrative court's rejection of their claim seeking damages from a university hospital for alleged harm sustained during medical treatment, specifically arguing the lower court erred by not assessing fault based on insufficient coordination among caregivers and by incorrectly concluding that prior consent to treatment modifications negated the hospital's liability for lack of initial informed consent. The high administrative court declined to admit the appeal because neither the asserted error regarding the lack of coordination leading to unsuitable care nor the purported error concerning the legal reasoning on informed consent was deemed to raise a serious issue warranting further review.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Dismissed: Medical Harm Claim Against University Hospital Fails on Coordination and Informed Consent Grounds: The high administrative court declined to admit the appeal because neither the asserted error regarding the lack of coordination leading to unsuitable care nor the purported error concerning the legal reasoning on informed consent was deemed to raise a serious issue warranting further review.

Mots-clés

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responsabilité de l'hôpital universitaire consentement éclairé hospitalisation et soins médicaux réexamen médical erreur administrative responsabilité pour faute

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the conditions for the admission of an appeal, which directly dictates the court's decision not to admit the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a notamment demandé au tribunal administratif de Lille de condamner le centre hospitalier universitaire de Lille à lui verser la somme de 18 990 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge médicale dans cet établissement. Par un jugement n° 1806679 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 21DA02128 du 13 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Douai a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Celice-Texidor-Perier, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. B.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Douai qu'il attaque, M. B fait valoir qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'erreur de qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient qu'aucune faute n'a été commise dans son suivi médical sans rechercher si l'insuffisante coordination entre les soignants n'a pas conduit à la mise en œuvre de soins inadaptés par rapport à des alternatives plus douces qui auraient pu être proposées dès le début de son traitement ;

- d'erreur de droit en ce que, pour juger que l'absence d'information préalable sur la nature et les risques du traitement proposé n'engageait pas la responsabilité du centre hospitalier, la cour se fonde sur la circonstance qu'il a consenti, pendant le traitement, à la modification et à la poursuite des soins malgré leurs mauvais résultats, ce dont elle déduit que même si l'information lui avait été dispensée, il aurait consenti aux soins réalisés.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.

Copie en sera adressée au centre hospitalier régional universitaire de Lille.

Délibéré à l'issue de la séance du 12 octobre 2023 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, assesseure, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et Mme Amel Hafid, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 9 novembre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Amel Hafid

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras