Taxpayer Appeal Against Supplementary Tax Assessment Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought the annulment of an administrative appellate court decision that upheld the rejection of their claim for the discharge of supplementary income tax and social contributions assessed for the years 2011, 2012, and 2013, along with associated penalties. The administrative court ruled that the grounds presented in the appeal—alleging errors of law and misinterpretation of evidence regarding the probative value of provided attestations, the lack of cross-referencing with third-party declarations, and the sufficiency of the tax administration's proof concerning undeclared sums by third parties—were insufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Taxpayer Appeal Against Supplementary Tax Assessment Rejection: The administrative court ruled that the grounds presented in the appeal—alleging errors of law and misinterpretation of evidence regarding the probative value of provided attestations, the lack of cross-referencing with third-party declarations, and the sufficiency of the tax administration's proof concerning undeclared sums by third parties—were insufficient to warrant the admission of the appeal for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order states that the appeal is not admitted, which is the primary dispositive act regarding the substance of the case.
This article defines the criterion for the non-admission of the appeal (no serious ground), which justifies the order in Article 1.
This article is cited in the request (point 2°) and is relevant to the disposition concerning costs, even though no explicit order on costs was made in the final text provided, standard practice requires listing it if it was part of the request upheld or implicitly referenced by the structure, however, since the dispositive is extremely brief and only says 'Le pourvoi [...] n'est pas admis', we must stick strictly to what justifies that non-admission or is explicitly ordered. Since no order regarding Article L. 761-1 appears in the final numbered orders (Articles 1 and 2), it is excluded based on the strict rule.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. et Mme A et C B ont demandé au tribunal administratif de Melun de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011, 2012 et 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804188 du 14 octobre 2021, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 21PA06351 du 23 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 21 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Saby, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Paris :
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que les attestations fournies étaient dépourvues de valeur probante alors qu'elles contenaient des éléments précis et circonstanciés ;
- a dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'aucun élément ne permettait d'effectuer un recoupement entre les montants encaissés et les sommes qui auraient été reversées à des tiers et déclarées par ceux-ci ;
- a commis une erreur de droit ou, à tout le moins, dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration apportait la preuve de ce que les tiers en cause s'étaient abstenus de déclarer les sommes litigieuses ainsi qu'en retenant que les sociétés distributrices n'avaient déclaré aucun salarié et qu'elles avaient été radiées du registre du commerce et des sociétés.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 28 septembre 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Vincent Daumas, conseiller d'Etat et M. Olivier Saby, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 octobre 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Saby
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :