Appeal Regarding Refusal to Annul Social Benefit Overpayment Decisions
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of decisions from a departmental council president and a family allowance fund director concerning multiple alleged overpayments of social benefits, including RSA, family allowance, and various premiums, totaling significant sums. The administrative court rejected several of the claims as falling outside its jurisdiction or being moot, and dismissed the remainder. The applicant appealed this judgment, raising several grounds, including the trial court's failure to notify parties about a point of law raised of its own motion, mischaracterization of a fraud notification as not being a grievance-inflicting decision, an error of law regarding the mandatory nature of an amicable settlement commission consultation for RSA overpayments, and misinterpretation of evidence regarding claimed business expenses. The high administrative court reviewed the arguments and, finding that none of the asserted grounds were serious enough to warrant further consideration, refused to admit the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Appeal Regarding Refusal to Annul Social Benefit Overpayment Decisions: The administrative court rejected several of the claims as falling outside its jurisdiction or being moot, and dismissed the remainder. The applicant appealed this judgment, raising several grounds, including the trial court's failure to notify parties about a point of law raised of its own motion, mischaracterization of a fraud notification as not being a grievance-inflicting decision, an error of law regarding the mandatory nature of an amicable settlement commission consultation for RSA overpayments, and misinterpretation of evidence regarding claimed business expenses. The high administrative court reviewed the arguments and, finding that none of the asserted grounds were serious enough to warrant further consideration, refused to admit the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order that dismisses the appeal (by declaring it inadmissible/not admitted).
Cited in the reasoning section regarding the requirement for admission of an appeal to the Conseil d'Etat, which frames the basis for the final decision not to admit the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Lyon :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a confirmé, sur son recours préalable, la décision du 26 avril 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 26 207,40 euros pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 2 septembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire a rejeté son recours contre cette même décision ;
3°) d'annuler, d'une part, la décision du 26 avril 2021 en tant qu'elle a mis à sa charge un indu d'allocation de logement familiale d'un montant de 8 640 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 mars 2021, un indu de complément familial majoré d'un montant de 515,26 euros pour la période du 1er novembre 2020 au 31 décembre 2020 et un indu de prime exceptionnelle de fin d'année 2018 d'un montant de 274,41 euros, ainsi que les décisions implicites rejetant son recours administratif formé contre cette décision, d'autre part, les décisions du 1er mai 2021 par lesquelles la directrice de cette caisse a mis à sa charge deux indus de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2019 et 2020 d'une somme totale de 548,82 euros, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux contre ces décisions, et d'enjoindre à cette caisse de procéder à la restitution des sommes déjà recouvrées au titre de ces indus, dans un délai de deux mois ;
4°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire lui a notifié une fraude, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Par un jugement n°s 2105906, 2108245, 2108789, 2109235 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Lyon a rejeté les conclusions de M. A dirigées contre la décision du 26 avril 2021, en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de complément familial majoré, et contre la décision implicite de rejet de son recours gracieux, comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A dirigées contre la décision implicite rejetant son recours administratif préalable contre la décision du 26 avril 2021 en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et rejeté le surplus de ses conclusions.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Loire et de la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Lyon qu'il attaque, M. A soutient que :
- le jugement est irrégulier en ce que le tribunal administratif, pour rejeter comme irrecevables ses conclusions dirigées contre la décision du 26 avril 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire, en tant qu'elle a mis à sa charge un indu de 8 640 euros au titre de l'aide personnalisée au logement, s'est fondé sur un moyen soulevé d'office sans en informer préalablement les parties en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et inexactement qualifié les faits de l'espèce en jugeant que le courrier du 1er juin 2021 de la directrice de la caisse d'allocations familiales de la Loire, portant notification de fraude, ne revêtait pas le caractère d'une décision faisant grief ;
- il a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission de recours amiable au motif que la convention conclue entre le département et la caisse d'allocations familiales de la Loire prévoit que les recours administratifs préalables obligatoires relatifs à des indus de revenu de solidarité active inférieurs à huit fois le plafond mensuel de la sécurité sociale sont dispensés d'une telle consultation et que l'illégalité de cette convention ne peut être utilement invoquée à l'appui d'un recours contre la décision de récupération d'un indu de revenu de solidarité active ;
- il a dénaturé les pièces des dossiers qui lui étaient soumis en retenant qu'il se serait seulement prévalu de deux attestations de son expert-comptable certifiant qu'il n'avait pas perçu de dividendes de ses sociétés et ne produisait pas de justificatif suffisant de ce que les sommes versées par ces sociétés correspondraient effectivement à des frais de " déplacement, de restauration et de représentation ".
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au département de la Loire et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Damien Botteghi, assesseur, présidant ; M. Jean-Luc Nevache, conseiller d'Etat et Mme Ariane Piana-Rogez, auditrice-rapporteure.
Rendu le 12 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Damien Botteghi
La rapporteure :
Signé : Mme Ariane Piana-Rogez
Le secrétaire :
Signé : M. Mickaël Lemasson