Denial of Service-Related Illness Claim Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul a prefectural decision refusing to recognize the work-related nature of their pathology and compel the relevant Minister to place them on sick leave attributable to service, following initial rejections by the Administrative Tribunal of Lyon and the Administrative Court of Appeal of Lyon, the latter decision having been rendered after a prior annulment and referral by the Council of State. The applicant contended on appeal that the administrative court had misinterpreted the evidence and mischaracterized the facts in denying the service-related nature of the illness. The Council of State dismissed the appeal, determining that the presented ground for cassation was insufficient to warrant the admission of the appeal pursuant to the administrative justice code provision allowing refusal if the appeal is inadmissible or lacks any serious basis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis; Denial of Service-Related Illness Claim Appeal: The applicant contended on appeal that the administrative court had misinterpreted the evidence and mischaracterized the facts in denying the service-related nature of the illness. The Council of State dismissed the appeal, determining that the presented ground for cassation was insufficient to warrant the admission of the appeal pursuant to the administrative justice code provision allowing refusal if the appeal is inadmissible or lacks any serious basis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order disposing of the case by not admitting the appeal.
This article defines the conditions under which the appeal is subject to an admission procedure, which is the basis for the final order not admitting the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité sud-est a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie et d'enjoindre, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de prendre un arrêté la plaçant en arrêt de maladie imputable au service, jusqu'à la reprise de ses fonctions ou de son placement à la retraite, dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 1800502 du 6 mai 2019, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Par un arrêt n° 19LY02616 du 15 octobre 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par Mme B contre ce jugement. Par une décision n° 447677 du 31 mai 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé le jugement de l'affaire à la cour.
Par un arrêt n° 22LY01696 du 23 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur renvoi du Conseil d'Etat, rejeté l'appel de Mme B contre le jugement attaqué.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 24 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Julien Autret, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a dénaturé les pièces du dossier et a donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de sa pathologie.
3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 3 juillet 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et M. Julien Autret, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Julien Autret
La secrétaire :
Signé : Mme Elisabeth Ravanne