Legislator Jurisprudence & Législation
470718 ECLI:FR:CECHS:2023:470718.20230505 Généré par l'IA

Appeal Regarding Rejection of Service-Related Origin for Anxiety-Depressive Syndrome

Numéro de cause 470718
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought to suspend an administrative decision that refused to recognize the service-related origin of their anxiety-depressive syndrome and maintained their status on ordinary sick leave, following the administrative tribunal's rejection of their initial request for interim relief. The high administrative court determined that the grounds raised in the appeal, which alleged insufficient reasoning by the lower court, errors of law concerning the procedural validity of the medical committee consultation and the rejection of service-related origin based solely on the absence of inclusion in professional disease tables, and manifest error in assessing the medical condition, were not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis; Appeal Regarding Rejection of Service-Related Origin for Anxiety-Depressive Syndrome: The high administrative court determined that the grounds raised in the appeal, which alleged insufficient reasoning by the lower court, errors of law concerning the procedural validity of the medical committee consultation and the rejection of service-related origin based solely on the absence of inclusion in professional disease tables, and manifest error in assessing the medical condition, were not sufficiently serious to warrant the admission of the appeal for substantive review.

Mots-clés

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motifs médicaux erreur administrative congé de maladie validité de la notification trouble dépressif erreurs matérielles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

The court explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, which implies the application of the procedural rule governing admission.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which dictates the decision not to admit the appeal in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Madame A C a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 27 octobre 2022 par laquelle le président de la communauté d'agglomération Estérel Côte-d'Azur Agglomération a refusé de reconnaître l'imputabilité au service du syndrome anxiodépressif dont elle souffre et l'a maintenue en congé de maladie ordinaire. Par une ordonnance n° 2203623 du 11 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance attaquée ;

2°) statuant au titre de la procédure de référé, de faire droit à sa demande de suspension ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Estérel Côte-d'Azur Agglomération la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme B D, conseillère d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A C ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, Mme C soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon :

- l'a insuffisamment motivée, en se bornant à juger qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, et alors que les visas ne reflètent pas fidèlement ses écritures ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'irrégularité de la consultation du comité médical en formation plénière n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la communauté d'agglomération Estérel Côte-d'Azur Agglomération en rejetant l'imputabilité au service, faute pour sa maladie d'être inscrite au tableau des maladies professionnelles, n'est pas de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse ;

- a dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi pour juger que le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la communauté d'agglomération dans l'appréciation de son syndrome anxio-dépressif n'est pas propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A C.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Estérel Côte-d'Azur Agglomération.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Stéphane Verclytte, président de chambre, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Nicole Da Costa, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 5 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Stéphane Verclytte

La rapporteure :

Signé : Mme Nicole Da Costa

La secrétaire :

Signé : Mme Elisabeth Ravanne