Legislator Jurisprudence & Législation
470708 ECLI:FR:CECHS:2023:470708.20231023 Généré par l'IA

Applicant v. National Court for Asylum Law (Asylum Annulment)

Numéro de cause 470708
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought annulment of the National Court for Asylum Law's decision upholding the rejection of his asylum application by the general director of the French Office for the Protection of Refugees and Stateless Persons, arguing the court erred in law and fact by relying primarily on vague, uncorroborated intelligence information that led it to conclude he posed a serious threat to state security, thereby violating the burden of proof and human rights standards. The administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the applicant's specified grounds—alleging errors of law, insufficient reasoning based on unsourced information, and incorrect legal qualification of facts regarding a serious threat—were serious enough to warrant admission under the preliminary admissibility procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Applicant v. National Court for Asylum Law (Asylum Annulment): The administrative court declined to admit the appeal for review, concluding that none of the applicant's specified grounds—alleging errors of law, insufficient reasoning based on unsourced information, and incorrect legal qualification of facts regarding a serious threat—were serious enough to warrant admission under the preliminary admissibility procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
loi sur l'asile décision préjudicielle recours en annulation en droit de l'Union droits de l'homme motif de révision fardeau de la preuve

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the preliminary admission procedure for appeals to the Conseil d'Etat, which was applied to declare the appeal inadmissible.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the appellant's request for costs (and implicitly considered in the final ruling concerning the disposition of costs, although the final orders only state the appeal is not admitted).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 22 septembre 2020 par laquelle le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile en application des dispositions du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, et de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire.

Par une décision n° 20034042 du 6 décembre 2022, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 relatifs au statut des réfugiés ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Hadrien Tissandier, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. A ;

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2.Pour demander l'annulation de la décision qu'il attaque, M. A soutient que la Cour nationale du droit d'asile a :

- commis une erreur de droit et une erreur de qualification juridique des faits en se fondant sur des informations communiquées par les services de renseignements qui étaient vagues, imprécises et non corroborées par les éléments du dossier ;

- commis une erreur de droit en s'estimant liée par les éléments soumis à l'OFPRA par les services de police et de renseignement ;

- insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit en se fondant principalement sur des informations non sourcées, auxquelles il ne pouvait répondre utilement ;

- commis une erreur de droit au regard des règles gouvernant la charge de la preuve et des stipulations de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, inexactement qualifié juridiquement les faits et dénaturé les pièces du dossier en estimant qu'il représentait une menace grave pour la sûreté de l'Etat.

3.Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Délibéré à l'issue de la séance du 5 octobre 2023 où siégeaient : Mme Anne Courrèges, assesseure, présidant ; M. Jean-Yves Ollier, conseiller d'Etat et M. Hadrien Tissandier, auditeur-rapporteur.

Rendu le 23 octobre 2023.

La présidente :

Signé : Mme Anne Courrèges

Le rapporteur :

Signé : M. Hadrien Tissandier

La secrétaire :

Signé : Mme Catherine Xavier