Legislator Jurisprudence & Législation
470680 ECLI:FR:CECHS:2023:470680.20230609 Généré par l'IA

Appellant v. Ministry of the Armed Forces (Disability Pension Rate)

Numéro de cause 470680
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An appellant sought to overturn a lower court's dismissal of his claims challenging the Ministry of the Armed Forces' decision regarding the revision of his military disability pension rate and the finding that his arthrosic lesions were "without functional impairment." The Council of State determined that the appellant's arguments—that his hospitalization constituted force majeure allowing for the late filing of his appeal and that the court misinterpreted facts regarding his infirmities and resulting disability rate—did not present any serious grounds to warrant the admission of the cassation appeal. Consequently, the Council of State refused to admit the appeal.

Regeste Legislator

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article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appellant v. Ministry of the Armed Forces (Disability Pension Rate): Consequently, the Council of State refused to admit the appeal.

Mots-clés

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révision de la rente d'invalidité motifs de cassation production de créance fraude pour esquiver le service militaire affection de la santé dans l'assurance militaire motifs de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the condition for the admission of the appeal, which was ultimately refused in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Bordeaux, d'une part, de réformer l'arrêté du 15 avril 2019 de la ministre des armées révisant le taux de la pension militaire d'invalidité dont il est titulaire en tant que, par cette décision, il n'a pas été fait droit à l'ensemble de ses demandes de reconnaissance d'infirmités imputables au service, d'autre part, d'annuler la fiche descriptive des infirmités du 23 avril 2019 en tant qu'elle mentionne que les lésions arthrosiques de l'articulation médio-tarsienne dont il souffre sont " sans gêne fonctionnelle ". Par un jugement n° 1905827 du 21 décembre 2021, ce tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de la fiche descriptive des infirmités du 23 avril 2019 et a rejeté le surplus de sa demande.

Par une ordonnance n° 22BX00979 du 23 novembre 2022, la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 23 janvier 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat d'annuler cette ordonnance.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient que la présidente-assesseure de la 2ème chambre de la cour administrative d'appel de Bordeaux :

- a commis une erreur de droit en jugeant que son hospitalisation n'avait pas constitué un cas de force majeure de nature à permettre de regarder sa requête comme recevable nonobstant sa tardiveté ;

- a dénaturé les faits de l'espèce et leur a donné une inexacte qualification juridique en ne tirant pas les conséquences de l'erreur d'appréciation commise par l'administration sur les infirmités dont il souffre et le taux d'invalidité qu'elles entraînent.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre des armées.

Délibéré à l'issue de la séance du 11 mai 2023 où siégeaient : M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. Vincent Mahé, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 9 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Hervé Cassagnabère

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mahé

La secrétaire :

Signé : Mme Magali Méaulle