Tax Assessment Annulment Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a tax assessment notice, related penalty, and the rejection of a prior administrative appeal concerning additional income tax and social contributions for the years 2011 to 2013, after the administrative tribunal of Nîmes rejected the initial claim. The administrative court of appeal partially annulled the tribunal's judgment regarding the assessment conclusions but ultimately rejected the appellant's primary request. The Council of State, upon further appeal, determined that none of the appellant's arguments—concerning the appellate court's jurisdiction, an alleged error of law regarding the burden of proof concerning whether disputed sums constituted equity contributions or professional fees, or the misinterpretation of case file evidence—constituted a serious ground for the appeal to be admitted, thus refusing to admit the final recourse.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Tax Assessment Annulment Appeal Rejection: The administrative court of appeal partially annulled the tribunal's judgment regarding the assessment conclusions but ultimately rejected the appellant's primary request. The Council of State, upon further appeal, determined that none of the appellant's arguments—concerning the appellate court's jurisdiction, an alleged error of law regarding the burden of proof concerning whether disputed sums constituted equity contributions or professional fees, or the misinterpretation of case file evidence—constituted a serious ground for the appeal to be admitted, thus refusing to admit the final recourse.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main dispositive order, based on the lack of serious grounds for appeal as established in Article L. 822-1 of the code de justice administrative.
Cited implicitly in the decision to reject admission, as the reasons for non-admission are derived from this article.
Cited by the appellant in their request for costs.
Cited by the appellant in their request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Nîmes, d'une part, d'annuler la mise en demeure du 24 août 2017 de payer la somme de 17 752 euros correspondant aux cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et aux pénalités correspondantes, ainsi que la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Vaucluse a rejeté sa réclamation préalable, et d'autre part, d'ordonner le sursis de paiement de cette somme. Par un jugement n° 1803003 du 5 février 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21TL01322 du 15 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a, sur appel de M. B, annulé ce jugement en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions d'assiette, et rejeté la demande ainsi que le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 7 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt en tant qu'il lui est défavorable ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros à verser à son avocat, la SARL Cabinet Munier-Apaire, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- n'était pas compétente pour connaître de sa requête ;
- a commis une erreur de droit au regard des règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que les éléments qu'il avait versés au dossier ne permettaient pas de considérer que les sommes en litige constituaient des apports de fonds propres, sans caractériser que l'administration fiscale, à qui incombait la charge de la preuve en application de l'article
L. 192 du livre des procédures fiscales, apportait la preuve que ces sommes constituaient des honoraires professionnels ;
- à titre subsidiaire, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis et, en conséquence, commis une erreur de droit en jugeant qu'il n'établissait pas que les sommes en litige constituaient des apports de fonds propres.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Lionel Ferreira, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Lionel Ferreira
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :