Legislator Jurisprudence & Législation
470673 ECLI:FR:CECHS:2023:470673.20230718 Généré par l'IA

Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Income Tax Assessment)

Numéro de cause 470673
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Taxpayers sought annulment of a decision by the administrative court of appeal that upheld additional income tax and social contribution assessments for 2012, arguing the lower court erred in finding that a procedural defect in a prior ex officio taxation had no bearing on the subsequent adversarial rectification procedure, misjudged the legality of the tax administration's information gathering from third parties in light of the European Convention on Human Rights and the EU Charter of Fundamental Rights, and incorrectly dismissed their evidence regarding corporate profit calculations. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the raised grounds were sufficiently serious to warrant further consideration.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers v. Administrative Court of Appeal (Income Tax Assessment): The highest administrative court refused to admit the appeal for review, concluding that none of the raised grounds were sufficiently serious to warrant further consideration.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu droits du contribuable recours en annulation en droit de l'Union amende fiscale appréciation de l'administration procédure fiscale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This is the dispositive order stating that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of non-admission of the appeal (pourvoi en cassation).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme D A, épouse C, et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1902619 du 15 octobre 2021, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence de dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.

Par un arrêt n° 22TL00525 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par Mme A et M. C contre l'article 2 de ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier, 19 avril et 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. C demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) subsidiairement, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne de questions relatives à la portée des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en matière de recueil d'informations par l'administration fiscale ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C et de Mme A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A et M. C soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse :

- l'a entaché d'irrégularité en analysant, dans ses visas, de façon sommaire et incomplète l'argumentation des parties, sans que ses motifs n'y suppléent ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'un vice entachant la procédure de taxation d'office mise en œuvre pour opérer des redressements abandonnés par la suite était dépourvu d'incidence sur la régularité de la procédure de rectification contradictoire suivie pour établir les redressements en litige ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration fiscale avait pu, sans notamment méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faire usage de son droit de communication auprès de tiers ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils n'avaient pas produit les témoignages dont ils se prévalaient au soutien de leur contestation de la réintégration de charges dans les bénéfices de la société Midi Développement, alors qu'ils avaient fait état d'attestations émanant de clients de cette société ou de tiers à celle-ci.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. C n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, épouse C, et M. B C.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 18 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Sébastien Ferrari

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul