Taxpayers' Appeal Against Supplementary Tax Assessments Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IATaxpayers sought discharge from supplementary income tax and social contribution assessments for 2011, after the administrative tribunal of Nîmes rejected their claims, a decision which the administrative court of appeal partially upheld. The taxpayers appealed this judgment, arguing, among other things, that the administrative court made errors of law and mischaracterized facts regarding the flawed prior ex officio taxation procedure, the legality of the tax administration's information gathering from third parties under EU and ECHR fundamental rights, the characterization of bank deposits as undisclosed remuneration rather than salary arrears or shareholder advances, and the failure to consider witness evidence. The high court determined that none of the grounds of appeal presented by the taxpayers were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Taxpayers' Appeal Against Supplementary Tax Assessments Rejected: The taxpayers appealed this judgment, arguing, among other things, that the administrative court made errors of law and mischaracterized facts regarding the flawed prior ex officio taxation procedure, the legality of the tax administration's information gathering from third parties under EU and ECHR fundamental rights, the characterization of bank deposits as undisclosed remuneration rather than salary arrears or shareholder advances, and the failure to consider witness evidence. The high court determined that none of the grounds of appeal presented by the taxpayers were serious enough to warrant the admission of the appeal for further review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative article of the decision, stating that the appeal is not admitted.
This article, cited in the reasoning, defines the criteria for the non-admission of the appeal, which justifies the ultimate order in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D A, épouse C, et M. B C ont demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement nos 1802387, 1802391 du 20 novembre 2020, ce tribunal, après avoir prononcé un non-lieu à statuer à concurrence des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur demande.
Par un arrêt n° 21TL00959 du 29 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a annulé le jugement du tribunal en tant qu'il avait rejeté le surplus des demandes de Mme A et de M. C et rejeté le surplus de ces demandes ainsi que le surplus de leurs conclusions d'appel.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 20 janvier, 19 avril et 21 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A et M. C demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) subsidiairement, de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne de questions relatives à la portée des articles 7 et 8 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne en matière de recueil d'informations par l'administration fiscale ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de M. C et de Mme A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, Mme A et M. C soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- l'a entaché d'irrégularité en analysant, dans ses visas, de façon sommaire et incomplète l'argumentation des parties, sans que ses motifs n'y suppléent ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'un vice entachant la procédure de taxation d'office mise en œuvre pour opérer des redressements abandonnés par la suite était dépourvu d'incidence sur la régularité de la procédure de rectification contradictoire suivie pour établir les redressements en litige ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'administration fiscale avait pu, sans notamment méconnaître les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, faire usage de son droit de communication auprès de tiers ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les sommes encaissées par Mme A sur leurs comptes bancaires personnels constituaient des rémunérations occultes alors qu'elles correspondaient à des arriérés de salaire et à des remboursements d'avances en compte courant d'associé ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant qu'ils n'avaient pas produit les témoignages dont ils se prévalaient au soutien de leur contestation de la réintégration de charges dans les bénéfices de la société Midi Développement, alors qu'ils avaient fait état d'attestations émanant de clients de cette société ou de tiers à celle-ci.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme A et M. C n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D A, épouse C, et M. B C.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul