Dental Surgeon Qualification Challenge Appeal Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative decision rejecting her application for authorization to practice as a dental surgeon based on professional qualification equivalency, which had been confirmed by the administrative court and then annulled upon appeal, with the appellant arguing the appellate court erred in law and misrepresented facts concerning the basis of the rejection—namely, insufficient experience versus substantial differences in qualification—and disregarded prior judicial decisions and European Union treaty articles. The supreme administrative court found that none of the asserted grounds for appeal, which included claims of error regarding the legal basis of the rejection, misinterpretation of ministerial submissions, disregard of a prior judgment, and non-compliance with EU law, warranted the admission of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Mme C A n'est pas admis; Dental Surgeon Qualification Challenge Appeal Dismissal: The supreme administrative court found that none of the asserted grounds for appeal, which included claims of error regarding the legal basis of the rejection, misinterpretation of ministerial submissions, disregard of a prior judgment, and non-compliance with EU law, warranted the admission of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order of the decision, declaring the appeal inadmissible.
This article sets the condition under which the appeal is declared inadmissible (not based on any serious ground).
This article governs the final order regarding costs requested by the appellant.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Mme D C A, épouse B, a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 septembre 2019 par laquelle la ministre des solidarités et de la santé a rejeté sa demande d'autorisation d'exercice de la profession de chirurgien-dentiste présentée sur le fondement du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique et lui a indiqué qu'elle pouvait se soumettre à des mesures de compensation consistant en une épreuve d'aptitude ou un stage d'adaptation. Par un jugement n° 1902589 du 11 février 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 20BX01190 du 20 octobre 2022, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de Mme C A, annulé ce jugement et rejeté sa demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme C A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'article 2 de cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- la directive n° 2005/36/CE du 7 septembre 2005 ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2017-50 du 19 janvier 2017 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Cécile Fraval, maîtresse des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme C A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux qu'elle attaque, Mme C A soutient qu'il est entaché :
- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que la décision du 10 septembre 2019 n'est fondée que sur l'avis de la commission d'autorisation d'exercice constatant, outre une expérience insuffisante, des différences substantielles entre la qualification professionnelle résultant de son diplôme vénézuélien d'odontologiste, reconnu en Espagne en juin 2011 comme équivalent au titre universitaire de licenciée en odontologie, et celle requise en France pour l'exercice de la profession de chirurgien-dentiste alors que cette décision est aussi fondée sur l'absence de trois ans d'exercice professionnel exigés par les dispositions du II de l'article L. 4111-2 du code de la santé publique ;
- de méprise sur la portée des écritures de la ministre chargée de la santé ;
- de méconnaissance de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Poitiers du 21 mai 2019 ayant enjoint à la ministre chargée de la santé de réexaminer sa demande au vu de la législation en vigueur à la date de celle-ci ;
- d'erreur de droit en ce qu'il méconnaît les articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- d'insuffisance de motivation, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que ses qualifications professionnelles présentent des différences substantielles avec les qualifications requises pour l'accès à la profession de chirurgien-dentiste en France en raison d'une pratique professionnelle insuffisante.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de Mme C A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à à Mme C A et au Ministre Du Travail, De La Santé Et Des Solidarités.WIH2S60E