Property Owners v. Municipal Council (Road Alignment Challenge)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAProperty owners sought to annul a municipal council decision regarding a road alignment and a subsequent individual alignment order that established the boundary of a communal road adjoining their parcels, after their initial action and subsequent appeal were dismissed by the administrative tribunal and court of appeal, respectively. The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the submitted grounds—alleging procedural irregularity in rejecting the challenge to the agenda item without prior warning, error of law in deeming the agenda item non-challengeable, error of law regarding the necessity of a public inquiry for the alignment order viewed as an alignment plan, or misinterpretation of the alignment order's scope concerning property encroachment and an ancillary metal footbridge—were sufficient to warrant consideration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article R. 611-7 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis; Property Owners v. Municipal Council (Road Alignment Challenge): The highest administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the submitted grounds—alleging procedural irregularity in rejecting the challenge to the agenda item without prior warning, error of law in deeming the agenda item non-challengeable, error of law regarding the necessity of a public inquiry for the alignment order viewed as an alignment plan, or misinterpretation of the alignment order's scope concerning property encroachment and an ancillary metal footbridge—were sufficient to warrant consideration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the decision, indicating that the appeal was not admitted.
This provision establishes the legal basis for the preliminary admission procedure, which resulted in the non-admission of the appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B et Mme C B ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, le point n° 7 inscrit à l'ordre du jour du conseil municipal de Limousis du 3 octobre 2019 intitulé " alignement voie communale " et, d'autre part, l'arrêté d'alignement individuel du 10 octobre 2019 constatant la limite de la voie communale n° 16 dite chemin de Rouyrès au droit de leurs parcelles cadastrées section A n°s 856, 1468, 1512, 1639, 1720 et 1725. Par un jugement n° 1906393 du 1er octobre 2020, ce tribunal a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 20TL04456 du 22 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Toulouse a rejeté l'appel formé par M. et Mme B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 12 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Limousis la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la voirie routière ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de M. et Mme B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent, M. et Mme B soutiennent que la cour administrative d'appel de Toulouse :
- l'a entaché d'irrégularité en opposant d'office l'irrecevabilité de leurs conclusions tendant à l'annulation du point n° 7 de l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal de la commune de Limousis du 3 octobre 2019 intitulé " alignement voie communale ", sans en avertir préalablement les parties, en méconnaissance des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que le point n° 7 de l'ordre du jour de la réunion du conseil municipal de la commune de Limousis du 3 octobre 2019 intitulé " alignement voie communale " n'avait pas le caractère d'une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant sans incidence sur la légalité de l'arrêté d'alignement du 10 octobre 2019, qui devait être regardé comme un plan d'alignement, la circonstance qu'il n'avait pas été précédé d'une enquête publique ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'arrêté d'alignement s'était borné à constater les limites de la voie communale n° 16, alors qu'il élargit cette dernière et empiète sur leur propriété, manifestant l'intention de la commune d'acquérir une portion de leurs parcelles, et que la passerelle métallique dont ils sont propriétaires, surplombant la rivière l'Orbiel, ne pouvait être regardée comme incluse dans les limites du domaine public.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et Mme C B.
Copie en sera adressée à la commune de Limousis.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Sébastien Ferrari, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 18 juillet 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. Sébastien Ferrari
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul