Director General of Public Finances v. [Appellant Name/Unknown] (Annulment of Dismissal for Abandonment of Post)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the Director General of Public Finances dismissing him for abandonment of post, following rejections by the administrative tribunals of Nancy and the administrative court of appeal of Nancy. The appellant argued the appellate court erred in law by dismissing a procedural challenge related to the administration consulting a second approved physician while an appeal to the departmental medical committee was available, and by mischaracterizing the evidence regarding new elements concerning his illness. The high administrative court determined that neither of the advanced grounds for appeal was serious enough to warrant the admission of the judicial review petition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-8 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis; Director General of Public Finances v. [Appellant Name/Unknown] (Annulment of Dismissal for Abandonment of Post): The appellant argued the appellate court erred in law by dismissing a procedural challenge related to the administration consulting a second approved physician while an appeal to the departmental medical committee was available, and by mischaracterizing the evidence regarding new elements concerning his illness. The high administrative court determined that neither of the advanced grounds for appeal was serious enough to warrant the admission of the judicial review petition.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis statement reflects the final order based on the inadmissibility decision, although it doesn't cite a specific article in this line itself.
This article establishes the prerequisite for the admission of the appeal (pourvoi), which is the basis for the decision to not admit the appeal (Article 1er).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 19 septembre 2017 par laquelle le directeur général des finances publiques l'a licencié pour abandon de poste, et la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par une ordonnance du 26 mars 2019, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué au tribunal administratif de Nancy le jugement de cette affaire, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1820971 du 28 janvier 2021, le tribunal administratif de Nancy a rejeté la demande de M. B.
Par un arrêt n° 21NC00857 du 22 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. B contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 janvier et 20 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Poupet et Kacenelenbogen, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Nancy :
- a commis une erreur de droit en écartant le moyen tiré d'un vice de procédure au motif que l'administration pouvait saisir un second médecin agréé en juin 2016, alors même qu'une voie de contestation de l'avis du premier médecin agréé consulté était ouverte devant le comité médical départemental ;
- a inexactement qualifié les faits, voire dénaturé les pièces du dossier, en jugeant qu'il ne produisait aucun élément nouveau relatif à sa maladie.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 6 juillet 2023 où siégeaient :
Mme Anne Egerszegi, présidente de chambre, présidant ; M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.
Rendu le 31 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Anne Egerszegi
Le rapporteur :
Signé : M. Olivier Pau
La secrétaire :
Signé : Mme Katia Nunes
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :