Legislator Jurisprudence & Législation
470647 ECLI:FR:CECHS:2023:470647.20230511 Généré par l'IA

Municipality v. Telecom Company on Mobile Mast Construction Suspension

Numéro de cause 470647
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought an injunction to suspend a municipal decision that revoked a prior non-objection to its prior declaration for constructing a mobile phone mast, after a lower administrative court granted the suspension request. The municipality appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law by rejecting its preliminary objections, failing to properly assess the gravity and immediacy of the threat to public interest, and misinterpreting the facts regarding the company's fulfillment of mandated coverage objectives. The highest court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the municipality's grounds of appeal were serious enough to warrant further consideration under the summary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Municipality v. Telecom Company on Mobile Mast Construction Suspension: The municipality appealed to the highest administrative court, arguing the lower court erred in law by rejecting its preliminary objections, failing to properly assess the gravity and immediacy of the threat to public interest, and misinterpreting the facts regarding the company's fulfillment of mandated coverage objectives. The highest court ultimately refused to admit the appeal for review, finding that none of the municipality's grounds of appeal were serious enough to warrant further consideration under the summary admission procedure.

Mots-clés

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entreprises de construction décision préjudicielle motifs d'intérêt public légitimation de la commune permis pour antenne téléphonique motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states that the appeal by the commune of Saint-Rambert-en-Bugey is not admitted, which is the final ruling on the merits of the appeal procedure.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the inadmissibility/non-admission of the appeal before the Conseil d'Etat, which is the basis for the decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Free Mobile a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Lyon de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 29 avril 2022 par lequel le maire de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey a retiré son arrêté du 14 avril 2022 de non-opposition à sa déclaration préalable déposée le 18 mars 2022 pour la construction d'un pylône de téléphonie mobile sur le territoire de ladite commune, et de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le maire de la commune sur son recours gracieux dirigé contre l'arrêté du 29 avril 2022.

Par une ordonnance n° 2209519 du 4 janvier 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a fait droit à sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 janvier et 3 février 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Rambert-en-Bugey demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la société Free Mobile ;

3°) de mettre à la charge de la société Free Mobile la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque, la commune de Saint-Rambert-en-Bugey soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a :

- commis une erreur de droit et insuffisamment motivé sa décision en rejetant la fin de non recevoir opposée par la commune ;

- entaché son ordonnance d'une erreur de droit et de dénaturation faute d'avoir caractérisé une atteinte grave et immédiate à un intérêt public ;

- dénaturé les faits en relevant une atteinte grave et immédiate aux intérêts de la requérante qui a atteint les objectifs de couverture pour 2027 qui lui sont imposés, tant pour la couverture de la population métropolitaine que pour celle de la population de l'Ain.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Saint-Rambert-en-Bugey n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Rambert-en-Bugey. Copie en sera adressée à la société Free mobile.