Legislator Jurisprudence & Législation
470622 ECLI:FR:CECHS:2023:470622.20231013 Généré par l'IA

Appeal Against Housing Subdivision Permit Annulment Dismissed

Numéro de cause 470622
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a development permit granted for the creation of a housing subdivision on specific plots of land, challenging the administrative tribunal's decision that upheld the permit. The appellant argued the tribunal erred in law and misinterpreted the facts by insufficiently analyzing whether the plots constituted part of an urbanized area under the Urban Planning Code, specifically failing to assess if the project extended urbanization or belonged to a distinct land compartment, and by contradicting itself regarding the project's impact on urbanization relative to the coherence plan. The court dismissed the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant admission for review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article L. 111-3 du code de l'urbanisme, article L. 111-5 du code de l'urbanisme, article L. 121-13 du code de l'urbanisme, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Against Housing Subdivision Permit Annulment Dismissed: The appellant argued the tribunal erred in law and misinterpreted the facts by insufficiently analyzing whether the plots constituted part of an urbanized area under the Urban Planning Code, specifically failing to assess if the project extended urbanization or belonged to a distinct land compartment, and by contradicting itself regarding the project's impact on urbanization relative to the coherence plan. The court dismissed the appeal because none of the presented grounds were deemed serious enough to warrant admission for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit foncier développement urbain révocation de l'autorisation d'établissement qualité pour recourir contre permis recours en annulation en droit de l'Union violation de zone à bâtir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision governs the preliminary admission procedure for the appeal, which was refused in the final order.

Article 1er

The appeal lodged by Mr. D is declared inadmissible based on the procedure set out in the administrative justice code.

Article 2

Procedural order regarding the notification of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Mme E F, M. A H et M. G D ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir le permis d'aménager délivré le 8 juillet 2021 par le maire de Carqueiranne (Var) à M. B en vue de la création d'un lotissement sur les parcelles cadastrées section AW n°s 68, 69, 71 et 91 au lieudit " Peno ", ainsi que les décisions du 21 octobre 2021 rejetant leurs recours gracieux. Par un jugement n°s 2103421, 2103458 et 2103461 du 18 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Carqueiranne la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet François Pinet, avocat de M. D.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Toulon qu'il attaque, M. D soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se borne, pour déterminer si les parcelles faisant l'objet du permis d'aménager attaqué sont au nombre des parties urbanisées de la commune, à relever leur proximité avec des parcelles déjà construites sans rechercher si elles ne doivent pas être regardées comme appartenant à un compartiment de terrain distinct ni si le projet ne procède pas à une extension de l'urbanisation, en violation de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 111-5 du code de l'urbanisme ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreurs de droit, de contradiction de motifs et de dénaturations des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, d'une part, en se bornant à relever que le projet litigieux s'intègre " dans une vaste zone pavillonnaire " sans examiner si l'espace dans lequel il s'intègre se caractérise par un nombre et une densité significatifs de constructions permettant de le regarder comme un espace urbanisé, ni définir le périmètre de cet espace, d'autre part, en ce qu'il estime que le terrain d'assiette est situé à l'intérieur d'un espace urbanisé alors que ce terrain fait partie intégrante d'un vaste secteur naturel, par ailleurs, en ce qu'il estime que le projet ne constitue pas une extension de l'urbanisation puis affirme qu'il induit une " extension de l'urbanisation limitée ", et, enfin, en ce qu'il juge que cette extension limitée est conforme aux prescriptions du schéma de cohérence territoriale Provence Méditerranée.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. D n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. G D.

Copie en sera adressée à la commune de Carqueiranne et à M. C B.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras