Legislator Jurisprudence & Législation
470616 ECLI:FR:CECHR:2024:470616.20240205 Généré par l'IA

Taxpayer v. Tax Administration: Mergers Loss Deduction Following Settlement

Numéro de cause 470616
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involves a taxpayer who entered into a settlement agreement with the tax administration following a standard accounting audit for the 2014 fiscal year concerning VAT and corporate tax adjustments, including penalties for deliberate breach. Subsequently, the administration issued additional corporate tax adjustments for the same year based on a separate review of documents, specifically challenging the deduction of a merger loss. The administrative court confirmed the discharge of these subsequent assessments, finding that the administration violated the principle of good faith by conducting a simultaneous review on file while a settlement was underway for the audit, and by pursuing collection on the distinct assessment while executing the settlement. The highest administrative court annulled the appellate court's decision, reasoning that settling penalties in a prior audit does not prevent the administration from correcting the taxable base in a second, distinct procedure for the same tax and period, provided the initial audit provisions (prohibiting a new verification for the same period and tax) are respected, and noting that the two rectification items were indeed distinct.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative; Taxpayer v. Tax Administration: Mergers Loss Deduction Following Settlement: Subsequently, the administration issued additional corporate tax adjustments for the same year based on a separate review of documents, specifically challenging the deduction of a merger loss. The administrative court confirmed the discharge of these subsequent assessments, finding that the administration violated the principle of good faith by conducting a simultaneous review on file while a settlement was underway for the audit, and by pursuing collection on the distinct assessment while executing the settlement. The highest administrative court annulled the appellate court's decision, reasoning that settling penalties in a prior audit does not prevent the administration from correcting the taxable base in a second, distinct procedure for the same tax and period, provided the initial audit provisions (prohibiting a new verification for the same period and tax) are respected, and noting that the two rectification items were indeed distinct.

Mots-clés

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régularisation des déductions dispositions fiscales taxation de la TVA perception de l'impôt enquête fiscale fusion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 13 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

This order directly applies the finding that the lower court erred in law, leading to the annulment of the challenged decision.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.

This procedural order dictates the next step in the litigation following the annulment.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 3 to reject the claims for costs presented by CGI France.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision is cited in Article 6 to rule that costs cannot be awarded against the State (the non-losing party).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société Cella Informatique, aux droits de laquelle sont venues la société Umanis puis la société CGI France, a demandé au tribunal administratif de Paris, d'une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2014, et d'autre part, d'ordonner la restitution de la somme de 311 262 euros versée par la société Umanis, assortie des intérêts moratoires, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir. Par un jugement n°s 1801555, 1801570 du

22 octobre 2019, ce tribunal a prononcé la décharge des impositions en litige.

Par un arrêt n° 20PA00587 du 13 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre ce jugement.

Par un pourvoi et deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 janvier, 3 août et 22 novembre 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 1er et 2 de cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et associés, avocat de la société Umanis et de la société CGI France ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Cella Informatique a fait l'objet, en 2015, d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos de 2012 à 2014. Dans le cadre de cette procédure, des rectifications lui ont été proposées au titre de l'exercice clos en 2014, d'une part, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, avec application de la majoration prévue en cas de manquement délibéré et, d'autre part, d'impôt sur les sociétés, consistant en la réintégration d'un passif injustifié. A la demande de la société, une transaction a été conclue avec l'administration fiscale le 21 mars 2016, prévoyant la réduction de la pénalité en contrepartie de l'acceptation des rectifications et du paiement des impositions supplémentaires correspondantes. Par ailleurs, dans le cadre d'une procédure de contrôle sur pièces, l'administration fiscale a adressé à la société Cella Informatique, le 11 mars 2016, une proposition de rectification du résultat imposable à l'impôt sur les sociétés au titre de l'exercice clos en 2014 à raison de la remise en cause de la déduction d'un mali de fusion. Par un jugement du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur les sociétés résultant de cette seconde procédure. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique demande l'annulation de l'arrêt du 13 décembre 2022 par lequel la cour administrative d'appel a rejeté son appel contre ce jugement.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales : " Lorsque la vérification de la comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période / () ". Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que, à la suite d'une vérification de comptabilité, l'administration fiscale corrige dans le délai de reprise les insuffisances ou erreurs dont la découverte résulte de l'examen du dossier du contribuable, dans le cadre d'un contrôle sur pièces au titre du même impôt et de la même période.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 247 du livre des procédures fiscales : " L'administration peut accorder sur la demande du contribuable ; / () / 3° Par voie de transaction, une atténuation d'amendes fiscales ou de majorations d'impôts lorsque ces pénalités et, le cas échéant, les impositions auxquelles elles s'ajoutent ne sont pas définitives. /() ". Aux termes de l'article L. 251 du même livre : " Lorsqu'une transaction est devenue définitive après accomplissement des obligations qu'elle prévoit et approbation de l'autorité compétente, aucune procédure contentieuse ne peut plus être engagée ou reprise pour remettre en cause les pénalités qui ont fait l'objet de la transaction ou les droits eux-mêmes. /() ".

4. La conclusion d'une transaction à l'issue d'une première procédure de contrôle ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que, sans préjudice des dispositions de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale rectifie, dans le cadre d'une seconde procédure, même concomitante, les bases imposables du contribuable au titre des mêmes impôts et de la même période que ceux couverts par la transaction, à raison de chefs de rectification distincts.

5. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 qu'en refusant de faire droit aux conclusions du ministre tendant au rétablissement des impositions supplémentaires dont la décharge avait été prononcée par le tribunal administratif, au motif que l'administration fiscale avait contrevenu " au principe de loyauté ", d'une part, en procédant, pour le même impôt et le même exercice, à une rectification dans le cadre d'un contrôle sur pièces en même temps qu'elle concluait une transaction à l'issue d'une vérification de comptabilité, et, d'autre part, en poursuivant le recouvrement des suppléments d'imposition consécutifs au contrôle sur pièces simultanément à l'exécution de la transaction, alors qu'elle avait pourtant relevé que le chef de rectification était distinct dans les deux procédures, la cour a commis une erreur de droit. Il en résulte que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, le ministre est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 de l'arrêt qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 13 décembre 2022 de la cour administrative d'appel de Paris sont annulés.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de la cassation décidée à l'article 1er, à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société CGI France au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société CGI France.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 janvier 2024 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Bertrand Dacosta,

Mme Anne Egerszegi, présidents de chambre ; M. Olivier Yeznikian, M. Nicolas Polge,

M. Vincent Daumas, Mme Rozen Noguellou, M. Didier Ribes, conseillers d'Etat, et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur

Rendu le 5 février 2024.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la secrétaire du contentieux, par délégation :