Legislator Jurisprudence & Législation
470614 ECLI:FR:CECHS:2023:470614.20230720 Généré par l'IA

Community Damages Against Insurers and Construction Company for Wastewater Plant Defects

Numéro de cause 470614
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A community sought damages from insurers and a construction company for defects in a wastewater treatment plant, leading to a lower court ordering the insurers to pay a sum plus interest and capitalization, a decision largely upheld by the administrative court of appeal following a prior annulment by the highest administrative court. The appellants, two of the parties condemned in the appeal judgment, sought to overturn this decision, arguing insufficient reasoning regarding their liability as project managers concerning specific defects noted at reception, the admissibility of subrogation claims by the insurers, and misinterpretation of evidence regarding their alleged failure in supervision. The highest administrative court rejected the appeal for admission because none of the raised grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Community Damages Against Insurers and Construction Company for Wastewater Plant Defects: The appellants, two of the parties condemned in the appeal judgment, sought to overturn this decision, arguing insufficient reasoning regarding their liability as project managers concerning specific defects noted at reception, the admissibility of subrogation claims by the insurers, and misinterpretation of evidence regarding their alleged failure in supervision. The highest administrative court rejected the appeal for admission because none of the raised grounds were deemed serious enough to warrant further review.

Mots-clés

Généré par l'IA
défauts de construction assureur entreprises de construction responsabilité pour dégâts d'eau subrogation des Communautés taxes d'épuration des eaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the operative part of the decision, refusing to admit the appeal filed by the companies Merlin and Cabinet Bourgois.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the procedure of non-admission of the appeal by the Conseil d'Etat.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à lui verser conjointement, d'une part, la somme de 1 533 908,28 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, assortie des intérêts au double du taux de l'intérêt légal à compter du 14 mai 2012 et de leur capitalisation, et d'autre part, la somme de 46 697,81 euros au titre des dépens.

La communauté d'agglomération a, en outre, demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la société SOGEA Bretagne BTP à lui verser, d'une part, la somme de 1 533 908,28 euros au titre de la réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, assortie des intérêts et de leur capitalisation et, d'autre part, la somme de 46 697,81 euros au titre des dépens, sous déduction des sommes susceptibles d'être mises à la charge des sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD dans la première instance.

Par un jugement nos 1204984, 1602534 du 26 novembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a condamné conjointement les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD à verser à la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale une somme globale de 1 580 606,09 euros TTC au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, tout en précisant que les sommes de 23 058 euros TTC, 105 408 euros TTC et 1 405 442,28 euros TTC porteraient intérêts au double du taux légal à compter du 6 janvier 2016 pour les deux premières sommes et à compter du 9 mai 2018 pour la troisième et que ces intérêts seraient capitalisés à la date du 6 janvier 2017 pour les deux premières sommes et à chaque échéance annuelle, à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts.

Par un arrêt n° 19NT00258 du 26 juin 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD contre ce jugement, fait partiellement droit à l'appel incident de la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale en réformant le jugement du tribunal administratif s'agissant du point de départ des intérêts, fixé à compter du 15 mai 2012, et s'agissant de la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 1 405 442,28 euros, retenue à compter du 9 mai 2018.

Par une décision n° 443368 du 5 novembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire à la cour administrative d'appel de Nantes.

Par un arrêt n° 21NT03119 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, rejeté l'appel formé par les sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD contre le jugement du 26 novembre 2018 en tant qu'il les a condamnées à verser la somme de 1 533 908,28 euros TTC au titre du préfinancement des travaux de réparation des désordres affectant la station d'épuration du Corniguel, en deuxième lieu, fait partiellement droit à l'appel incident de la communauté d'agglomération de Quimper Bretagne Occidentale en réformant le jugement du tribunal administratif s'agissant du point de départ des intérêts, fixé à compter du 15 mai 2012, et s'agissant de la capitalisation des intérêts échus sur la somme de 1 405 442,28 euros, retenue à compter du 9 mai 2018, en troisième lieu, condamné solidairement la société SOGEA Bretagne BTP, la société Merlin et la société Cabinet Bourgois à verser aux sociétés MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD les sommes mises à la charge de ces dernières, assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2019, en quatrième lieu, condamné la société SOGEA Bretagne BTP à garantir la société Merlin et la société Cabinet Bourgois à hauteur de 80 % des condamnations prononcées à leur encontre, en cinquième lieu, condamné la société Merlin et la société Cabinet Bourgois à garantir la société SOGEA Bretagne BTP à hauteur de 20 % des condamnations prononcées à son encontre, en sixième lieu, mis à la charge solidaire de la société SOGEA Bretagne, de la société Merlin et de la société Cabinet Bourgois la somme de 46 697,28 euros au titre des dépens et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions des parties.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Merlin et la société Cabinet Bourgois demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter les conclusions dirigées contre elles ;

3°) subsidiairement, de condamner solidairement les sociétés SOGEA Bretagne BTP et Socotec France Construction à les garantir de l'intégralité des sommes qui seraient mises à leur charge ;

4°) de mettre à la charge des sociétés SOGEA Bretagne BTP, Socotec France Construction, MMA IARD Assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 3 000 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des assurances ;

- le code des marchés publics ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la société Cabinet Bourgeois et de la société Cabinet Merlin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la société Merlin et la société Cabinet Bourgois soutiennent que la cour administrative d'appel de Nantes a :

- insuffisamment motivé sa décision en ne répondant pas au moyen tiré de ce que les défauts tenant à l'étanchéité du dôme du digesteur, des infiltrations au niveau du stockeur de boues chaulées et des infiltrations dans le réseau de désodorisation ont fait l'objet de réserves lors de la réception de sorte qu'aucun manquement ne peut leur être imputé en qualité de maître d'œuvre ;

- commis une erreur de droit en ne regardant pas comme nouvelles en appel et par suite irrecevables les conclusions aux fins de condamnation des constructeurs que les sociétés d'assurance ont présentées en leur qualité de subrogées dans les droits de leur assuré ;

- dénaturé les pièces du dossier en relevant qu'un défaut de surveillance et de contrôle imputable leur était imputable.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi des sociétés Merlin et Cabinet Bourgois n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Cabinet Bourgois, première requérante dénommée.

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération Quimper Bretagne Occidentale, à la société SOGEA Bretagne BTP, à la société MMA IARD, à la société MMA IARD Assurances mutuelles, à la société Aon France et à la société Socotec France Construction.PCQ7RGZM