Luxembourg Entity v. Tax Authority: Appeal on Implicit Rejection of Withholding Tax Recovery Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA Luxembourg entity sought the annulment of a tax authority's implicit rejection of its request to recover over 474,000 euros in French withholding tax on dividends received in 2009 and 2010, arguing the denial of the administrative tax relief request, which was deemed unchallengeable by lower courts, violated EU principles of primacy, effectiveness, and loyal cooperation, especially concerning effective judicial review following a subsequent EU Court of Justice ruling that indicated the initial tax collection was contrary to EU law. The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for judicial review, finding none of the appellant's arguments—which alleged procedural irregularities, errors of law regarding the non-reviewability of the administrative refusal, and failure to meet conditions set by prior EU case law—were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Luxembourg Entity v. Tax Authority: Appeal on Implicit Rejection of Withholding Tax Recovery Denied: The Supreme Administrative Court declined to admit the appeal for judicial review, finding none of the appellant's arguments—which alleged procedural irregularities, errors of law regarding the non-reviewability of the administrative refusal, and failure to meet conditions set by prior EU case law—were serious enough to warrant further consideration under the preliminary admission procedure for appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the preliminary admission procedure for appeals before the Conseil d'Etat, which determined the outcome of the appeal (non-admission).
This provision was cited in the final prayer for relief regarding the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
La société anonyme de droit luxembourgeois Kermadec a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement rejeté sa demande du 2 juillet 2019 tendant à obtenir, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, la restitution d'une somme de 474 931,32 euros correspondant aux retenues à la source ayant grevé des dividendes de source française qui lui ont été distribués en 2009 et 2010. Par un jugement n° 1911878 du 14 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA04420 du 17 janvier 2023, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 octobre 2022 au greffe de cette cour, formé par la société Kermadec.
Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Kermadec demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la question suivante : " Les principes européens de primauté, d'effectivité et de coopération loyale, interprétés à la lumière du principe du recours juridictionnel effectif, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une réglementation nationale, à savoir l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, selon laquelle l'administration, fondée au titre du dispositif précité à dégrever d'office des impositions nonobstant une décision juridictionnelle devenue définitive, peut discrétionnairement refuser de faire droit à une demande de dégrèvement, et ce sans qu'aucun recours pour contester une éventuelle décision de refus ne soit ouvert au contribuable devant les juridictions nationales, alors même que l'imposition dont il s'agit aurait été perçue en violation du droit de l'Union européenne, violation révélée par une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue postérieurement à l'imposition initiale ' " ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,
- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de la société Kermadec ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Kermadec soutient que le tribunal administratif de Montreuil :
- l'a entaché d'irrégularité en se bornant à viser le code général des impôts sans préciser les articles de ce code dont il a fait application ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement d'office était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;
- a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le refus de faire droit à une demande de dégrèvement d'office ne méconnaissait ni le principe du droit au recours effectif, ni les principes d'effectivité et de primauté du droit de l'Union européenne ;
- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'une des conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 janvier 2004, Kühne et Heitz NV (C-453/00), qui déduit du principe de coopération l'obligation pour un organe administratif d'un Etat membre de réexaminer une décision administrative définitive, n'était pas satisfaite.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de la société Kermadec n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Kermadec.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.
Rendu le 12 mai 2023.
Le président :
Signé : M. Pierre Collin
Le rapporteur :
Signé : M. François-René Burnod
La secrétaire :
Signé : Mme Michelle Bailleul