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470598 ECLI:FR:CECHS:2023:470598.20230512 Généré par l'IA

Company v. French Tax Authority (Withholding Tax Reimbursement)

Numéro de cause 470598
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company sought reimbursement of over 52 million euros in French withholding tax levied on dividends received between 1997 and 2002, after an administrative refusal to grant a tax relief was deemed unappealable, leading to a lower court dismissal of the request. The administrative court, upon review of the appeal, found that none of the appellant's arguments—which challenged the trial court's alleged procedural irregularities, its finding that the administrative refusal was unreviewable by administrative appeal, and its conclusion that the inapplicability of the EU law principle requiring administrative review of final decisions (based on prior case law) did not violate the right to effective judicial remedy or the principles of EU law primacy and effectiveness—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Company v. French Tax Authority (Withholding Tax Reimbursement): The administrative court, upon review of the appeal, found that none of the appellant's arguments—which challenged the trial court's alleged procedural irregularities, its finding that the administrative refusal was unreviewable by administrative appeal, and its conclusion that the inapplicability of the EU law principle requiring administrative review of final decisions (based on prior case law) did not violate the right to effective judicial remedy or the principles of EU law primacy and effectiveness—were serious enough to warrant admission of the appeal.

Mots-clés

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impôt à la source autorité fiscale contrôle de la procédure déduction fiscale licenciement administratif droit judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article dictates the final order that the appeal is not admitted.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article establishes the preliminary admission procedure which forms the basis for the decision not to admit the appeal.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to the award of costs, which is implicitly relevant in the absence of a substantive ruling on the merits.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

La société anonyme de droit belge Groupe Bruxelles Lambert a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler la décision par laquelle l'administration fiscale a implicitement rejeté sa demande du 2 août 2019 tendant à obtenir, sur le fondement de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales, la restitution d'une somme de 52 511 757,08 euros correspondant aux retenues à la source ayant grevé des dividendes de source française qui lui ont été distribués au cours des années 1997 à 2002. Par un jugement n° 1913322 du 14 juin 2022, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 22PA04421 du 17 janvier 2023, enregistrée le lendemain au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 11 octobre 2022 au greffe de cette cour, formé par la société Groupe Bruxelles Lambert.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire, enregistré le 16 mars 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Groupe Bruxelles Lambert demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer et de saisir à titre préjudiciel la Cour de justice de l'Union européenne, sur le fondement de l'article 267 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, de la question suivante : " Les principes européens de primauté, d'effectivité et de coopération loyale, interprétés à la lumière du principe du recours juridictionnel effectif, doivent-ils être interprétés comme s'opposant à une réglementation nationale, à savoir l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales tel qu'interprété par le Conseil d'Etat, selon laquelle l'administration, fondée au titre du dispositif précité à dégrever d'office des impositions nonobstant une décision juridictionnelle devenue définitive, peut discrétionnairement refuser de faire droit à une demande de dégrèvement, et ce sans qu'aucun recours pour contester une éventuelle décision de refus ne soit ouvert au contribuable devant les juridictions nationales, alors même que l'imposition dont il s'agit aurait été perçue en violation du droit de l'Union européenne, violation révélée par une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue postérieurement à l'imposition initiale ' " ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François-René Burnod, auditeur,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Jérôme Ortscheidt, avocat de la société Groupe Bruxelles Lambert ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la société Groupe Bruxelles Lambert soutient que le tribunal administratif de Montreuil :

- l'a entaché d'irrégularité en se bornant à viser le code général des impôts sans préciser les articles de ce code dont il a fait application ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les faits et les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que la décision par laquelle l'administration fiscale a refusé de faire droit à sa demande de dégrèvement d'office était insusceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ;

- a commis une erreur de droit en jugeant que l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir contre le refus de faire droit à une demande de dégrèvement d'office ne méconnaissait ni le principe du droit au recours effectif, ni les principes d'effectivité et de primauté du droit de l'Union européenne ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que l'une des conditions cumulatives posées par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 10 janvier 2004, Kühne et Heitz NV (C-453/00), qui déduit du principe de coopération l'obligation pour un organe administratif d'un Etat membre de réexaminer une décision administrative définitive, n'était pas satisfaite.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la société Groupe Bruxelles Lambert n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société anonyme Groupe Bruxelles Lambert.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 avril 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Jonathan Bosredon, conseiller d'Etat et M. François-René Burnod, auditeur-rapporteur.

Rendu le 12 mai 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. François-René Burnod

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul