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470597 ECLI:FR:CECHS:2023:470597.20230630 Généré par l'IA

Taxpayer Appeal Against Income Tax and Social Contribution Assessments Following Tribunal and Court of Appeal Rejections

Numéro de cause 470597
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of additional income tax and social contribution assessments for 2012 and 2013 after the administrative tribunal and administrative court of appeal both rejected their claims for discharge. The taxpayer contested the appellate court's rulings concerning the scope of the administration's obligation to inform regarding information obtained from third parties, the classification of sole proprietorships as third parties for procedural notification purposes, the deductibility of charges related to historical monuments without direct link to property income, and the justification for declared expenses, arguing insufficient reasoning and error of law. The reviewing court found that none of the grounds raised in the appeal warranted admission.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, article 31 du code général des impôts, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Taxpayer Appeal Against Income Tax and Social Contribution Assessments Following Tribunal and Court of Appeal Rejections: The taxpayer contested the appellate court's rulings concerning the scope of the administration's obligation to inform regarding information obtained from third parties, the classification of sole proprietorships as third parties for procedural notification purposes, the deductibility of charges related to historical monuments without direct link to property income, and the justification for declared expenses, arguing insufficient reasoning and error of law. The reviewing court found that none of the grounds raised in the appeal warranted admission.

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu créance de cotisation impôt direct défaillance du contribuable déductibilité des frais franchises fiscales

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

This order declares the appeal inadmissible, implying a procedural rule like Art. L. 822-1 CJA was applied, but the dispositive itself only states the outcome.

Article L. 822-1 du code de justice administrative

This article governs the admission procedure for the appeal, which resulted in the non-admission stated in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1804609 du 15 janvier 2021, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 21NT00667 du 18 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. A contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 18 janvier et 18 avril et 31 mai 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SAS Hannotin avocats, avocat de M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 2 juin 2023, présentée par M. A ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient que la cour administrative d'appel de Nantes :

- a méconnu les dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales en jugeant que l'obligation d'information du contribuable sur l'origine et la teneur des renseignements ou documents obtenus de tiers et utilisés par l'administration pour fonder les redressements ne s'étendait pas aux informations, relatives à ce contribuable, déclarées à l'administration par des tiers en application de dispositions législatives ou règlementaires ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant que les entreprises individuelles exploitées par son épouse et par lui-même ne constituaient pas des personnes tierces au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales et qu'ils ne pouvaient ignorer la teneur des renseignements sur lesquels l'administration s'était fondée dans sa proposition de rectification ;

- a méconnu les dispositions de l'article 31 du code général des impôts, du 1° ter du III de l'article 156 du même code et des articles 41 E et 41 F de l'annexe III à ce code en jugeant que les charges relatives à des monuments historiques ne pouvaient être admises en déduction du revenu global si elles n'avaient pas été engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation de revenus fonciers ;

- l'a entaché d'inexactitude matérielle et a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en jugeant que les documents que son épouse et lui avaient produits ne permettaient pas d'établir qu'ils avaient employé MM. Bruneau et Cousin pour réaliser des travaux d'entretien et de réparation sur les biens immobiliers en litige ;

- l'a insuffisamment motivé, a commis une erreur de droit et méconnu les règles de dévolution de la charge de la preuve en jugeant que son épouse et lui ne justifiaient pas du caractère déductible de leurs revenus fonciers ou de leur revenu global des dépenses qu'ils avaient déclarées comme telles.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 1er juin 2023 où siégeaient : M. Pierre Collin, président de chambre, présidant ; M. Hervé Cassagnabère, conseiller d'Etat et M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 30 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Pierre Collin

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Marc Vié

La secrétaire :

Signé : Mme Michelle Bailleul