Legislator Jurisprudence & Législation
470596 ECLI:FR:CECHS:2023:470596.20231228 Généré par l'IA

Municipality Appeal of Disclosure Order Upheld

Numéro de cause 470596
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A municipality appealed a lower court decision that ordered it to release an individual's requested documents, specifically including lawyer invoices and fee notes for a specific year, subject to redactions for privacy and business secrets. The municipality argued the lower court erred by ordering the communication of the invoices themselves when only payment orders were requested, and by failing to recognize that the attorney-client privilege barred disclosure of these specific legal fee documents. The high administrative court declined to admit the appeal because neither of the municipality's arguments presented a sufficiently serious ground to warrant further review.

Regeste Legislator

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article R. 351-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality Appeal of Disclosure Order Upheld: The municipality argued the lower court erred by ordering the communication of the invoices themselves when only payment orders were requested, and by failing to recognize that the attorney-client privilege barred disclosure of these specific legal fee documents. The high administrative court declined to admit the appeal because neither of the municipality's arguments presented a sufficiently serious ground to warrant further review.

Mots-clés

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motif de révision légitimation de la commune secret professionnel de l'avocat transparence administrative justice de proximité exclusion de responsabilité communale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bussy-Saint-Georges n'est pas admis.

This is the main order disposing of the case by declaring the appeal inadmissible.

article R. 351-2 du code de justice administrative

This article provided the basis for the President of the Paris Administrative Court of Appeal to transmit the appeal to the Conseil d'Etat.

article L. 822-1 du code de justice administrative

This article sets the standard for the preliminary admission procedure which the Council of State applied to reject the appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2110672 du 8 novembre 2022, le tribunal administratif de Melun a, à la demande de M. B A, annulé le refus de la commune de Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) de lui communiquer une série de documents, dont des factures ou notes d'honoraires d'avocats, et a enjoint à la commune de procéder à cette communication dans un délai de deux mois, sous réserve de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée et le secret des affaires.

Par une ordonnance n° 22PA05521 du 17 janvier 2023, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le même jour, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi enregistré le 28 décembre 2022 au greffe de cette cour, présentée par la commune de Bussy-Saint-Georges.

Par ce pourvoi et un nouveau mémoire enregistré le 20 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bussy-Saint-Georges demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Melun du 8 novembre 2022, en tant qu'il lui a enjoint de communiquer à M. A les factures et notes d'honoraires de Me Cazin ou de la société d'avocats Cazin Marceau Avocats Associés pour l'année 2020 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, Goulet, avocat de la commune De Bussy-saint-georges ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la commune de Bussy-Saint-Georges soutient que le tribunal administratif l'a entaché :

- d'irrégularité en ordonnant la communication des factures et notes d'honoraires de Me Cazin ou de la société Cazin Marceau Avocats Associés pour l'année 2020 alors que M. A ne demandait devant le tribunal que la communication des mandats de paiement relatifs à ces factures et notes d'honoraires ;

- d'erreur de droit en jugeant que ces factures ou notes d'honoraires présentent le caractère de documents administratifs communicables au sens des dispositions de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales et en enjoignant à la commune de procéder à leur communication, alors que le secret des correspondances entre l'avocat et son client pouvait légalement être opposé.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la commune de Bussy-Saint-Georges n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bussy-Saint-Georges.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 13 décembre 2023 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat et Mme Sophie Delaporte, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 28 décembre 2023.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

La rapporteure :

Signé : Mme Sophie Delaporte

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq