Legislator Jurisprudence & Législation
470593 ECLI:FR:CECHS:2023:470593.20230711 Généré par l'IA

Foundation Refusal to Release Anti-Harassment Policy Upheld

Numéro de cause 470593
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An administrative litigant sought to compel a national political science foundation to release a document concerning its anti-harassment policy, after the foundation's president refused access; the administrative tribunal annulled the refusal and ordered communication subject to redactions, leading the foundation to appeal, arguing procedural errors, that the document was not administrative as held by a private legal entity, and that redaction could render the document useless or infringe upon privacy protections for identifiable individuals. The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the foundation's arguments presented sufficient grounds for admission to the appellate review, rendering the foundation's subsequent request for a stay of execution moot.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Foundation Refusal to Release Anti-Harassment Policy Upheld: The highest administrative court dismissed the appeal, finding that none of the foundation's arguments presented sufficient grounds for admission to the appellate review, rendering the foundation's subsequent request for a stay of execution moot.

Mots-clés

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accès aux documents fondation communication politique interdiction de harcèlement protection de la vie privée science juridique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 822-1 du code de justice administrative

This provision establishes the procedure for the admission of the appeal, which was refused in the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle le président de la Fondation nationale des sciences politiques a refusé de lui communiquer un document présenté lors de la séance du 22 mai 2018 du conseil de l'Institut d'études politiques de Paris relatif à la politique de prévention et de lutte contre le harcèlement et les violences sexuelles et sexistes au sein de la Fondation et d'enjoindre à cette dernière de le lui communiquer dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2105156/5-2 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif a annulé la décision contestée, enjoint au président de la Fondation de communiquer le document demandé, dans un délai de deux mois, sous réserve de l'occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et rejeté les conclusions aux fins d'astreinte.

1° Sous le n° 470593, par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 janvier et 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation nationale des sciences politiques demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 473445, par une requête, enregistrée le 19 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fondation nationale des sciences politiques demande au Conseil d'Etat d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement.

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le décret n° 2015-1829 du 29 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. David Moreau, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Maître Haas, avocat de la Fondation nationale des sciences politiques ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la Fondation nationale des sciences politiques demande l'annulation du jugement du 17 novembre 2022 du tribunal administratif de Paris et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à son exécution présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, la Fondation nationale des sciences politiques soutient que le tribunal administratif de Paris l'a entaché :

- d'erreur de droit en estimant que le recours contentieux de M. A n'était pas tardif, sans tenir compte de ce que son recours gracieux contre la décision implicite qu'il contestait révélait qu'il avait connaissance de cette dernière ;

- d'erreur de qualification juridique des faits en regardant le document litigieux comme un document administratif alors qu'il était détenu par une personne morale de droit privé et n'avait pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public de celle-ci ;

- de méconnaissance de son office et d'erreur de droit en jugeant, sans s'être fait communiquer le document, que l'occultation ou la disjonction de certaines mentions ne faisait pas perdre tout intérêt à la communication ;

- d'insuffisance de motivation en ne répondant pas au moyen tiré de ce que certaines données statistiques contenues dans le document concernaient des personnes identifiables, ce qui faisait obstacle, en application de l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration, à la communication du document.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi de la Fondation nationale des sciences politiques n'étant pas admis, les conclusions de sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet. Il n'y a donc pas lieu d'y statuer.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de la Fondation nationale des sciences politiques n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de la Fondation nationale des sciences politiques tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Fondation nationale des sciences politiques.

Copie en sera adressée à M. B A.

Délibéré à l'issue de la séance du 29 juin 2023 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. David Moreau, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 11 juillet 2023.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

Le rapporteur :

Signé : M. David Moreau

La secrétaire :

Signé : Mme Sylvie Leporcq