Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Following Domestic Violence Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul orders issued by the prefect of police compelling his immediate departure from the territory, specifying the destination country, and imposing a three-year re-entry ban, alongside notification of a Schengen information system alert for non-admission, after lower administrative courts upheld the prefect's decision. The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's asserted grounds—alleging errors of law or fact regarding the balancing of private/family life against a conviction for domestic violence, the threat to public order justifying the immediate expulsion, or the duration of the re-entry ban—were substantial enough to warrant further consideration under the discretionary admission procedure for cassation appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis; Judicial Review of Expulsion Order and Re-entry Ban Following Domestic Violence Conviction: The high administrative court refused to admit the appeal for review, finding that none of the appellant's asserted grounds—alleging errors of law or fact regarding the balancing of private/family life against a conviction for domestic violence, the threat to public order justifying the immediate expulsion, or the duration of the re-entry ban—were substantial enough to warrant further consideration under the discretionary admission procedure for cassation appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article governs the procedure for the admission of appeals, which the court applied to refuse the appeal.
This is the main order declaring the appeal inadmissible based on the failure to meet the criteria under Article L. 822-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir les arrêtés du 5 juin 2022 par lesquels le préfet de police de Paris lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans, en lui indiquant qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Par un jugement n° 2212376/8 du 28 juin 2022, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par une ordonnance n° 22PA03277 du 17 novembre 2022, prise en application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A tendant à l'annulation de ce jugement et à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cette ordonnance ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,
- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. A soutient qu'elle est entachée :
- d'une erreur de droit, d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une dénaturation des pièces du dossier en ce qu'elle écarte l'existence d'une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale, en se fondant notamment sur le fait qu'il a été placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales ;
- d'une erreur de qualification juridique des faits en ce qu'elle juge que sa présence sur le territoire français peut constituer une menace pour l'ordre public susceptible de justifier le refus d'un délai de départ volontaire ;
- d'une dénaturation des pièces du dossier en ce que, pour écarter l'erreur d'appréciation entachant la durée de l'interdiction de retour en France, elle relève qu'il est dépourvu d'attaches privées ou familiales d'une intensité particulière en France et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré à l'issue de la séance du 22 juin 2023 où siégeaient : Mme Suzanne von Coester, assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.
Rendu le 28 juillet 2023.
La présidente :
Signé : Mme Suzanne von Coester
La rapporteure :
Signé : Mme Pauline Hot
La secrétaire :
Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo