Legislator Jurisprudence & Législation
470581 ECLI:FR:CECHS:2023:470581.20231013 Généré par l'IA

Appeal Refused: Construction Permit Challenge

Numéro de cause 470581
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought the annulment of a municipal construction permit granted for an 11-unit residential complex, which was subsequently upheld by the administrative tribunal in its judgment dismissing their initial administrative appeal. On appeal, the applicants contended the tribunal erred in law by dismissing their argument regarding violations of specific articles of the local urban planning regulations and by misinterpreting evidence regarding the project's visual impact on the surrounding area. The reviewing court decided to refuse the admission of the appeal, concluding that neither of the asserted grounds for annulment was substantial enough to warrant further review.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal Refused: Construction Permit Challenge: On appeal, the applicants contended the tribunal erred in law by dismissing their argument regarding violations of specific articles of the local urban planning regulations and by misinterpreting evidence regarding the project's visual impact on the surrounding area. The reviewing court decided to refuse the admission of the appeal, concluding that neither of the asserted grounds for annulment was substantial enough to warrant further review.

Mots-clés

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qualité pour recourir contre permis violation des charges d'autorisation moyens invocables permis de construire communal urbanisme recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.

This is the main dispositive order declining to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish the legal basis for refusing the admission of the appeal, which is the substance of Article 1st of the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. E B et Mme D A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2021 par lequel le maire de La Courneuve (Seine-Saint-Denis) a accordé à la société 25 C un permis de construire un ensemble immobilier de 11 logements sur un terrain situé 25, rue du docteur C, ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux. Par un jugement n° 2114244 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B et Mme A demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de La Courneuve et de la société 25 C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alain Seban, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B et autre ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'ils attaquent, M. B et autre soutiennent qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il a écarté comme inopérant le moyen tiré de la violation des articles 5.2.2.1 et 5.2.3.1 de la partie 1 du règlement du plan local d'urbanisme intercommunal de Plaine Commune ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il retient que le projet n'était pas, par ses dimensions, son architecture ou son aspect extérieur, de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : : Le pourvoi de M. B et autres n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E B, premier requérant dénommé.

Copie en sera adressée à la commune de La Courneuve et à la société 25 C.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 septembre 2023 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat et M. Alain Seban, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 13 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Alain Seban

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras