Legislator Jurisprudence & Législation
470580 ECLI:FR:CECHS:2023:470580.20231011 Généré par l'IA

Association v. Municipality (Tree Felling Authorization)

Numéro de cause 470580
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An association sought the annulment of a municipal decision authorizing the felling of twenty-eight trees and the rejection of its subsequent administrative appeal, following a lower court's annulment of the initial authorization, which was then overturned by the administrative court of appeal. The highest administrative court determined that the association's grounds for appeal, alleging the public rapporteur's conclusions were not timely published and that the appellate court failed to adequately review the sufficiency of compensatory measures for the tree removal, were insufficient to warrant admission of the appeal for review.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er, L. 822-1 du code de justice administrative; Association v. Municipality (Tree Felling Authorization): The highest administrative court determined that the association's grounds for appeal, alleging the public rapporteur's conclusions were not timely published and that the appellate court failed to adequately review the sufficiency of compensatory measures for the tree removal, were insufficient to warrant admission of the appeal for review.

Mots-clés

Généré par l'IA
abattage d'arbres motif de révision association droit d'ébrancher recours en annulation en droit de l'Union autorités communales

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article constitutes the final order refusing to admit the appeal.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the non-admission of the appeal (admission procedure).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

L'association La Nature en Ville a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2019 par lequel la maire de Rennes a autorisé l'abattage de vingt-huit arbres situés avenue des Buttes de Coësmes, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux, d'autre part, d'enjoindre à la maire de surseoir à tout nouvel abattage ou prélèvement de grands arbres sur l'ensemble du territoire communal et à toute destruction ou reconfiguration de boisements pendant la période de nidification.

Par un jugement n° 2000733 du 13 janvier 2021, le tribunal administratif a annulé l'arrêté attaqué et rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 21NT00683 du 6 décembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de la commune de Rennes, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par l'association La Nature en Ville devant le tribunal administratif de Rennes, ainsi que son appel incident.

Par un pourvoi et un mémoire, enregistrés les 17 janvier 9 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association La Nature en Ville demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Rennes et de faire droit à son appel incident ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes la somme de 3 500 euros à verser à la SARL Delvolvé et Trichet, son avocat, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de l'association La Nature en Ville ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'elle attaque, l'association La Nature en Ville soutient qu'il est entaché :

- d'une irrégularité dès lors que le sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été mis en ligne dans un délai raisonnable et ne permettait pas de connaître sa position ;

- d'une insuffisance de motivation et d'une erreur de droit en ce que la cour s'est abstenue de contrôler le caractère suffisant et approprié des mesures compensatoires prévues par la maire.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de l'association La Nature en Ville n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association La Nature en Ville.

Copie en sera adressée à la commune de Rennes.

Délibéré à l'issue de la séance du 7 septembre 2023 où siégeaient : M. Cyril Roger-Lacan, assesseur, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et M. Cédric Fraisseix, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 11 octobre 2023.

Le président :

Signé : M. Cyril Roger-Lacan

Le rapporteur :

Signé : M. Cédric Fraisseix

La secrétaire :

Signé : Mme Angélique Rajaonarivelo