Municipality v. Petitioner: Appeal of Administrative Tribunal Ruling on Building Permit
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review of a building permit issued by a municipality for the demolition of a house and construction of a fourteen-unit apartment building, which was rejected by the administrative tribunal; the petitioner appealed, arguing the tribunal erred by misclassifying roof openings as dormers rather than glazed openings under a flat roof and by incorrectly measuring the building's height based on the roof's eave instead of the flat roof's waterproofing level, thereby failing to comply with local urban planning regulations. The reviewing court found that none of the alleged errors in fact-finding or law provided a serious basis for the appeal, leading to the non-admission of the petition for review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Art. L. 822-1 du code de justice administrative; Municipality v. Petitioner: Appeal of Administrative Tribunal Ruling on Building Permit: The reviewing court found that none of the alleged errors in fact-finding or law provided a serious basis for the appeal, leading to the non-admission of the petition for review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article established the legal basis for the non-admission of the appeal in cassation.
This provision was cited in the appellant's request regarding the allocation of legal costs, though the final order did not explicitly rule on it as a separate article, only the request for it.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. E A D a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 juin 2021 par lequel le maire de Nice a délivré un permis de construire valant permis de démolir à M. B C en vue de la démolition d'une maison et de la construction d'un immeuble de quatorze logements situés 240 avenue de Fabron. Par un jugement n° 2105794 du 17 novembre 2022, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette demande.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 17 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A D demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nice et de M. C la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat,
- les conclusions de M. Thomas Janicot, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. A D ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice qu'il attaque, M. A D soutient que :
- le tribunal a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis en estimant que les ouvertures sur balcon intégrées dans la toiture étaient des lucarnes et qu'elles ne pouvaient être regardées comme étant surplombées d'une toiture terrasse, en contradiction avec les plans de la construction projetée qui faisaient apparaître le percement de baies vitrées dans le toit et précisaient que ces baies vitrées étaient surmontées d'une toiture formant étanchéité ;
- il a insuffisamment motivé son jugement en jugeant de façon contradictoire que des ouvertures sur balcon qualifiées à tort de lucarnes pouvaient être intégrées dans la pente du toit ;
- il a commis une erreur de droit en jugeant que la hauteur de la construction projetée se mesurait à l'égout du toit, lequel se situait à une hauteur n'excédant pas sept mètres, alors qu'en présence d'une toiture-terrasse l'égout se situe au niveau de l'étanchéité, de sorte que la hauteur de la construction dépassait sept mètres, en méconnaissance de l'article 10 UC du règlement du plan local d'urbanisme.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. A D n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. E A D.
Copie en sera adressée à la commune de Nice et à M. B C.
Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Jean-Luc Nevache, assesseur, présidant ; M. Damien Botteghi, conseiller d'Etat et Mme Anne Lazar Sury, conseillère d'Etat-rapporteure.
Rendu le 8 juin 2023.
Le président :
Signé : M. Jean-Luc Nevache
La rapporteure :
Signé : Mme Anne Lazar Sury
Le secrétaire :
Signé : M. Hervé Herber