Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought annulment of the prefect's decisions refusing a residence permit and ordering departure from French territory, resulting in the administrative tribunal initially granting relief but the administrative court of appeal subsequently overturning this decision and rejecting all of the applicant's claims. The applicant appealed to the Council of State, alleging that the appellate court failed to adequately motivate its decision regarding the non-establishment of marital cohabitation, misapplied or insufficiently motivated its rejection of the Article 8 European Convention on Human Rights claim, and violated the adversarial principle by ruling on the signatory's competence without the delegation of signature being in the file. The Council of State determined that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Prefecture (Residence Permit Refusal): The applicant appealed to the Council of State, alleging that the appellate court failed to adequately motivate its decision regarding the non-establishment of marital cohabitation, misapplied or insufficiently motivated its rejection of the Article 8 European Convention on Human Rights claim, and violated the adversarial principle by ruling on the signatory's competence without the delegation of signature being in the file. The Council of State determined that none of these grounds were serious enough to warrant the admission of the appeal for cassation proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order to declare the appeal inadmissible (by using the mechanism of non-admission).
This article sets the procedural basis for the decision to declare the appeal inadmissible.
Although no costs were explicitly ordered against the appellant in the final orders, the request in point 3 of the appeal (not the final decision) cited this article regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 23 avril 2021 par lesquelles le préfet de l'Isère lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 2103280 du 29 juillet 2021, la magistrate désignée du tribunal administratif de Grenoble a, d'une part, annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de renvoi et, d'autre part, renvoyé devant une formation collégiale les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour. Par un jugement n° 2103280 du 27 septembre 2021, le tribunal administratif de Grenoble a, en premier lieu, annulé la décision par laquelle le préfet de l'Isère a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B, en deuxième lieu, enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans dans un délai de deux mois et, en dernier lieu, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21LY03432 du 17 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel du préfet de l'Isère, d'une part, annulé le jugement du 27 septembre 2021 et, d'autre part, rejeté les conclusions de première instance et d'appel de M. B.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Didier Ribes, conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Marc Pichon de Vendeuil, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de M. B ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. B soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a :
- insuffisamment motivé son arrêt et dénaturé les faits et les pièces du dossier en estimant que la communauté de vie entre les époux B n'était pas établie ;
- entaché son arrêt d'erreur de qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnu le principe du contradictoire et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions en litige, alors que la délégation de signature dont bénéficiait ce dernier n'a pas été versée au dossier.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
Article 1er : Le pourvoi de M. B n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.