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470561 ECLI:FR:CECHS:2023:470561.20230623 Généré par l'IA

Appeal on Qualification of Service-Related Pathologies Refused Admission

Numéro de cause 470561
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review of administrative decisions that refused to recognize that their pathologies, beginning January 29, 2015, were attributable to service, which involved subsequent annulment by the administrative tribunal and a partial annulment/rejection of appeal by the administrative court of appeal. The administrative authority appealed this latter decision, arguing the court incorrectly qualified the facts regarding the work-related nature of the pathologies. The high administrative court refused to admit the appeal because the stated ground, concerning the factual qualification of work-related illness, did not present a serious ground warranting review under the preliminary admission procedure.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 822-1 du code de justice administrative, Article 1er : Le pourvoi de Nantes Métropole n'est pas admis, L. 822-1 du code de justice administrative; Appeal on Qualification of Service-Related Pathologies Refused Admission: The administrative authority appealed this latter decision, arguing the court incorrectly qualified the facts regarding the work-related nature of the pathologies. The high administrative court refused to admit the appeal because the stated ground, concerning the factual qualification of work-related illness, did not present a serious ground warranting review under the preliminary admission procedure.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative motif de révision motifs de fait décision préjudicielle qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Le pourvoi de Nantes Métropole n'est pas admis.

This order explicitly states that the appeal (pourvoi) is not admitted, forming the core decision of the Council of State regarding the merits of the case's continuation.

L. 822-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning section to define the legal basis for the non-admission of the appeal, which is the operative decision in Article 1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

M. A B a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision du 5 octobre 2015 de Nantes Métropole refusant de reconnaître l'imputabilité au service de ses pathologies à compter du 29 janvier 2015 ainsi que la décision du 14 janvier 2016 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, la décision du 3 novembre 2016 retirant la décision du 5 octobre 2015 et confirmant le refus d'imputabilité au service de ses pathologies à compter du 29 janvier 2015. Par un jugement nos1700073, 1805553 du 23 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé ces trois décisions.

Par un arrêt n°21NT00484 du 29 novembre 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de Nantes Métropole, en premier lieu, annulé le jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il n'a pas constaté un non-lieu à statuer sur la demande de M. B tendant à l'annulation des décisions du 5 octobre 2015 et du 14 janvier 2016 de Nantes Métropole, en deuxième lieu, dit qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 5 octobre 2015 et du 14 janvier 2016 et, en troisième lieu, rejeté le surplus des conclusions de Nantes Métropole.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 janvier et 13 avril 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Nantes Métropole demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Thomas Pez-Lavergne, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de Nantes Métropole ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Nantes Métropole soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux a inexactement qualifié les faits en jugeant que les pathologies dont a été atteint M. B à compter du 29 janvier 2015 sont imputables au service.

3. Ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

Article 1er : Le pourvoi de Nantes Métropole n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Nantes Métropole.

Copie en sera adressée à M. A B.

Délibéré à l'issue de la séance du 25 mai 2023 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Frédéric Gueudar Delahaye, conseiller d'Etat et Mme Rose-Marie Abel, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 23 juin 2023.

Le président :

Signé : M. Christian Fournier

La rapporteure :

Signé : Mme Rose-Marie Abel

La secrétaire :

Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova